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Commentaire arrêt n°05-16.627

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Par   •  6 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 451 Mots (6 Pages)  •  1 390 Vues

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Déjà à la révolution française, la constitution précisait que « La loi ne reconnait le mariage que comme contrat civil ». Or, le mariage n’a pas toujours pu être contracté par tous les couples. Comme nous le prouve l’arrêt n°05-16.627 de la première chambre civile du 13 mars 2007, des conditions sont nécessaires, le mariage ne peut s’appliquer aux couples qui ne peuvent les remplirent.

        Un couple homosexuel s’est marié devant un officier d’Etat Civil alors qu’un Procureur de la République s’y était antérieurement opposé.

Le Procureur de Bègles a saisi le tribunal de grande instance afin que l’acte de mariage soit annulé sur les documents d’Etat civil des époux. Quant au couple défendeur, il souhaite que l’acte transcrit soit conservé sur les registres.

Dans sa décision, le tribunal de grande instance a reconnu les torts du couple et a donc fait annuler l’acte des époux. L’arrêt formulé par cour d’appel a confirmé le premier jugement, le couple a donc formé un pouvoir en cassation.

        Le pourvoi est fondé sur un unique moyen constitué de cinq branches. Il est d’abord fait grief à l’arrêt de violer les articles 75 et 144 du code civil puisqu’il n’exige pas de différence de sexe comme condition nécessaire au mariage.

En délibérant de la sorte, la cour a selon les moyens du couple, a attenté gravement à leur vie privée et par la même violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le couple argue également que l’article 12 de la convention garantit le droit de se marier sans que fonder une famille en soit une condition. Par sa décision la cour a violé les articles 12 et 14 de ladite convention.

De plus, les époux prétextent que la cour a violé ces mêmes articles puisque l’article 12 ne précise en nulle partie que le droit au mariage implique des époux de sexe différent.

Enfin la cour a violé l’article 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne puisque comme la convention il ne stipule aucune différence de sexe pour pouvoir former un mariage.

Ainsi, la cour de cassation devait répondre à la question suivante : sans être littéralement inscrit dans le code civil, la différence de sexe des époux peut-elle constituer une condition nécessaire à la formation du contrat de mariage ?  

        La première chambre civile de la cour de cassation a répondu par l’affirmative en rejetant le pourvoi.

La cour explique que selon les lois française une différence de sexe est exigée et qu’aucune loi européenne ne contredit cette décision ainsi le moyen est mal fondé.

L’arrêt rendu par la cour de cassation date du 13 mars 2007 or à cette date, certains actes juridiques avaient été créés pour lier les couples homosexuels notamment les PACS mais c’est seulement en 2013 que le mariage a été élargi aux couples de même.

        Auparavant, la différence de sexe était une condition nécessaire à l’union contractuel par le mariage (I).

Mais aujourd’hui les lois françaises ont évolué et permettent une interprétation différente (II).

  1. Une condition à la formation du contrat de mariage : La différence de sexe

Si le droit français est parfois relativement silencieux à égard du mariage homosexuel (A), la cour d’appel présente plus distinctement son refus du mariage homosexuel (B).

  1. Une législation française relativement obscure

Selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui n'a pas en France de force obligatoire. Plus précisément, avant les réformes de 2013, quelques articles du code civil pouvaient laisser une interprétation assez libre notamment l’article 74 et 145. En effet ils ne laissent pas apparaitre les termes prouvant que le mariage ne peut être contracté que par l’union d’un homme et d’une femme. Le code peut alors être critiquable puisqu’il ne définit pas clairement les conditions du mariage. Dans ces articles, le législateur ne prend pas les dispositions nécessaires pour que les magistrats puissent, sans excéder leur pouvoir ni omettre la loi, aux vus de ces articles rendre leur décision. Le juge « n’est que la bouche de la loi ».

A l’inverse du législateurs, les juges de la cour de cassation donnent des décisions plus tranchées sur la question du mariage homosexuel.

  1. Le refus de l’extension du mariage aux homosexuels par la cour de cassation.

Dans ses arrêts rendus, la cour est claire, elle pose que le mariage homosexuel n’est pas permis par la loi. Le mariage a pour finalité selon la loi de perpétuer l’espèce.

Si pour les personnes stériles le mariage est autorisé, il peut être frappé de nullité en cas d’ignorance et constitué ainsi une erreur sur une qualité essentielle de la personne.  

La loi n’interdit pas non plus le mariage aux transsexuels. Ce qui compte c’est le sexe juridique et non le sexe génétique. Donc le mariage de personnes de même sexe juridiquement identique n’est pas admis en droit français. Ainsi le mariage transsexuel est permis en revanche selon ce principe le mariage homosexuel n’est pas possible.

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