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Commentaire arrêt 17 février 2012

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Par   •  13 Février 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 291 Mots (6 Pages)  •  604 Vues

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Commentaire de l’arrêt Conseil d’État, 17 février 2012, n°334766, Société MAAF Assurances et autre

Dimitri B alors âgé de 17ans, faisant l’objet d’un suivi médical en hôpital de jour au sein du centre hospitalier de Brive la Gaillarde pour troubles psychiques, a blessé grièvement sa mère lors d’une crise de démence le 21 décembre 2000 vers 20 heures 15. Le 31 janvier 2008, le tribunal administratif de Limoges rejette la demande du père, M. A et de son assureur la société MAAF ASSURANCES demandant à ce que le centre hospitalier répare les dommages commis par Dimitri B. Le 15 octobre 2009, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le jugement rendu. De ce fait, M. A et son assureur forment un pourvoi contre cet arrêt rendu devant le Conseil d’État.

Quelle obligation de surveillance des patients pris en charge en hôpital de jour ? Existe-t-il une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers ? Existe-t-il une défaillance dans l’organisation de l’hôpital de jour ?

L’arrêt du 17 février 2012 indique que le pourvoi de M.A. et de son assureur la SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES est rejeté. Il confirme que l’hôpital de jour ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers susceptible d’engager sans faute la responsabilité de l’administration.

Ensuite, il souligne que le centre hospitalier n’a pas pour obligations d’organiser, diriger et contrôler la vie de ses patients et donc de Dimitri B, ainsi il confirme la solution rendue par la cour administrative qui n’a pas retenue l’existence d’une responsabilité sans faute de l’hôpital sur une violation d’obligation de garde d’un patient mineur.

Enfin, sur les conclusions d’un expert désigné par le tribunal administratif, les soins apportés par le centre hospitalier étaient adaptés à la pathologie du malade, présentant aucune faute commise, et ne pouvant être responsables d’une agression imprévisible du patient. L’établissement n’étant donc pas responsable.

Nous verrons l’engagement de responsabilité de plein droit de l’établissement hospitalier, puis l’exclusion de la reconnaissance d’une responsabilité dès lors qu’un tiers est victime d’une agression imprévisible d’un patient faisant l’objet d’un suivi médical.

  1. L’engagement de responsabilité de plein droit de l’établissement hospitalier

La responsabilité s’apprécie sur la base d’éléments factuels pour déterminer si l’acte ou l’incident peut déclencher la responsabilité de l’établissement de santé morale.

  1. L’inexistence d’une responsabilité sans faute de l’hôpital, ne constituant pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers

En effet, le Conseil d’État affirme que l’hospitalisation de jour ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration : « Considérant, en premier lieu, que l'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers susceptible d'engager sans faute la responsabilité de l'administration ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas l'existence d'une telle responsabilité ».  M.B a été placé en hôpital de jour, dans le but d’être accompagné dans un cadre adapté à sa pathologie afin de l’amener à une voie d’amélioration.

 La notion de risque spéciale est issue de la jurisprudence Thouzelier du 3 février 1956 qui reconnait que lorsque les pensionnaires d’un établissement d’éducation règlementé causent des dommages, le service administratif n’assume aucune responsabilité pour faute.

De plus, en droit sont considérés comme tiers « une personne autre que l'assuré, son conjoint, l'ascendant et le descendant ainsi que leur conjoint et les collatéraux ». Ici, la mère de M.B. ne représente pas un tiers.

  1. Une obligation particulière de surveillance des patients vulnérables ?

La responsabilité peut être engagée à la suite d’une faute. Tel serait le cas après défaut de surveillance ou erreur de diagnostic. Cependant les établissements de santé mentale n’ont pas la garde des personnes au sens du Code civil. Les personnes prises en charge au sein de ce type de structure sont juridiquement libres d’aller et de venir, étant précisé que le suivi a été envisagé sur avis médical :

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