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Commentaire arrêt 11 décembre 1992

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Par   •  21 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 209 Mots (9 Pages)  •  866 Vues

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Commentaire de l’arrêt rendu le 11 décembre 1992 par l’Assemblé Plénière n°91-11.900

        M. Renée X né le 3 mars 1957 a été déclaré sur les registres de l’Etat civil comme étant de sexe masculin, mais comme s’étant depuis l’enfance considéré comme une fille, il s’est dès l’âge de 20 ans soumis a un traitement hormonal et a subi à 30 ans l’ablation de ses organes génitaux externe avec création d’un néo-vagin.

        A une date inconnu M. X saisis le tribunal de grande instance et demande une substitution sur son acte de naissance de la mention « sexe féminin » a celle de « sexe masculin », ainsi que son prénom. Le tribunal de grande instance accepte le changement de prénom et rejette tout autre demande. Suite a ce jugement M. X interjette appel.

La cour d’appel d’Aix en Provence, à une date inconnu, rend le même jugement que le tribunal de première instance. La cour d’appel considère que le changement de sexe doit être conforme à l’insertion sociale de l’intéressé, ce qui n’est pas le cas. Un pourvoir est formé.

L’affaire est renvoyé par la première chambre civil devant l’assemblé plénière de la Cour de Cassation. La cour de Cassation le 11 décembre 1992 casse et annule l’arrêt rendu le 15 novembre 1990 et modifie le sexe de Renée X sur le registre de l’Etat civil. Désormais Renée X est considéré comme de « sexe féminin ».

        Pour la cour d’appel, la conviction que Renée a d’être une femme et sa volonté de se comporter comme une femme ne suffisent pas pour le déclarer comme femme.  Le principe de l’indisponibilité de l’état des personne s’oppose également au transformation que a subi Renée X.

        A quel condition un individu qui subit un changement de sexualité, donc un transsexuel, peut-il modifier la mention de son sexe sur les registres de l’Etat civil ?

        « Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ;

Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ; »

« Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; »

        L’assemblé plénière nous affirme l’existence de l’indisponibilité de l’Etat des personnes (I) tout en rendant possible la modification du sexe sur les registres de l’Etat civil (II).

I- L’indisponibilité de l’Etat des personnes 

        Nous verrons tout d’abord le principe d’indisponibilité en générale en droit (A), puis nous aborderons la limite de cette indisponibilité par le respect de la vie privé d’une personne transsexuelle (B).

A- Le principe de l’indisponibilité de l’Etat des personnes en générale en droit

        « ;que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ; »

Dans la solution de cette arrêt rendu le 11 décembre 1992, on peut constater que la Cour de cassation affirme que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes n’a pas d’enjeu face a une modification de la mention de sexe sur le registre de l’Etat civil. Mais néanmoins cette décision est paradoxale face au jurisprudence précédente. En effet, la Cour de Cassation n’a pas hésiter à utiliser ce principe de l’indisponibilité de l’Etat des personnes pour interdire au transsexuelle tout changement de son sexe légale. Civ 1re, 16 décembre 1975, dans cette arrêt Aubin est née avec des organes génitaux masculins, mais des experts ont estimé qu’après des modifications de sa morphologie, on pouvait lui attribuer le sexe féminin. Aubin voulait tout comme Renée X changer son sexe sur le registre de l’Etat civil. Mais ça demande a été rejeté pour indisponibilité de l’Etat des personnes.

        « Le principe de l’indisponibilité de l’Etat des personnes signifie que nul ne peut disposer de l’état d’une personne, c'est à dire modifier à sa convenance le sexe, l’âge, la filiation. » (Droit des personnes et de la famille — Corinne Renault-Brahinsky).

Ce principe est présent en droit français mais n’a jamais été inscrite dans aucun texte. Il est sous entendu dans l’article 323 du Code civil. « Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation. »

Ce principe de l’indisponibilité de l’Etat des personnes a été utilisé par la Cour de Cassation dans l’arrêt du 31 Mai 1991 pour condamner la technique de la mère porteuse. En effet, dans cette arrêt un couple pour remédier à leur stérilité à recours à une Association pour que celle-ci les mettent en relation avec une femme qui porterai leur enfant conçu par insémination artificielle. Dans ce cas la Cour de Cassation a non seulement utiliser le principe de l’indisponibilité de l’Etat des personnes mais également le principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain. Cette décision tout comme l’arrêt rendu le 16 décembre 1975 par la première chambre civil nous montre que l’arrêt rendu le 11 décembre 1992 par l’assemblé plénière est un revirement de jurisprudence.

        L’assemblé plénière constate que le transsexualisme ne s’oppose pas au principe d’indisponibilité de l’Etat de la personnes et donc se base sur le droit au respect de la vie privé.

B- Le principe de l’indisponibilité de l’Etat des personnes remit en cause par le respect de la vie privé d’une personne transsexuelle

        « le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence »

La cour de Cassation confirme dans cette solution que on doit attribuer le sexe de la personne a son apparence et que cela relève du droit au respect de la vie privé.

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