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Commentaire SCEA du Chéneau

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Par   •  17 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 030 Mots (9 Pages)  •  2 307 Vues

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L’arrêt SCEA du Chéneau rendu le 17 octobre 2011 par le tribunal des conflits traite la question de la répartition de compétence entre les deux ordres internes pour apprécier la légalité d’un acte administratif

En l’espèce il s’agit de deux affaires qui vont être traité par la même décision. Il y’a d’un coté la société civile d’exploitation agricole SCEA du Chéneau et autres à l'interprofession nationale porcine (INAPORC) et de l’autre coté un professionnel de l’activité laiterie et autres au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) et autres.

Suite à un arrêté ministériel qui va rendre obligatoire les accords interprofessionnels, les demandeurs vont verser des cotisations interprofessionnelles rendus obligatoire. Ils demandent le remboursement de ces cotisations ayant été exigées en application d’un régime d’aide d’Etat irrégulier dans sa forme, n’ayant pas respecté l’obligation de notification préalable à la Commission européenne, en application des dispositions du droit de l’Union européenne.

Les demandeurs vont adresser une lettre qui va être enregistrée le 17 juin 2011 au secrétariat général du Garde des sceaux pour assigner en justice les groupements professionnels qui sont l’INAPRC et le CNIEL. Cette lettre va être transmise au tribunal de grande instance de Rennes. Le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine va adresser un déclinatoire qui va par la suite être rejetée par le tribunal saisi. Le préfet va donc élever un conflit qui va être confirmé par le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ainsi que par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes. Ceux-ci vont invoquer l’incompétence du TGI de Rennes à statuer de l’affaire et vont souligner la compétence du Conseil d’État pour statuer sur la légalité d’un acte réglementaire, y compris du droit de l’Union européenne. Le tribunal des conflits va donc être saisi.

Le préfet de Bretagne en vertu de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III déclare qu’il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. De plus le préfet déclare que le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire.

Le juge judiciaire est-il compétent pour contrôler de la légalité d’un acte administratif réglementaire face à des dispositions issues du droit de l’Union Européenne ?

Le tribunal des conflits dans son arrêt annule les arrêtés de conflit pris par le préfet de la région Bretagne et préfet d’Ille- et Vilaine le 9 mai 2011. L’arrêt stipule que le juge judiciaire n’a pas besoin de poser une question préjudicielle au juge administratif lorsqu’une jurisprudence est déjà établie. De plus l’arrêt stipule que lorsqu’il y a un conflit de norme entre une disposition du droit de l’Union et le droit interne. Le juge national doit saisir la cour de justice et non le juge administratif pour interpréter un acte administratif. La compétence du juge judiciaire est retenue dans ce cas par le tribunal des conflits.

Dans cet arrêt le tribunal des conflits réaffirme tout d’abord la compétence du juge administratif dans l’appréciation de la légalité des actes administratifs réglementaires (I) ,cependant cette compétence peut être exceptionnellement exercé par le juge judiciaire non répressifs qui pourra dans certains cas apprécier la légalité des actes administratifs ( II)

I- L’affirmation d’un principe déjà établit : la séparation des deux ordres interne

Le principe de la séparation des deux pouvoirs juridictionnelle est un principe ancré qui s’appuie sur certains textes révolutionnaires (A) cependant ce principe de séparation doit faire face à certaines exceptions notamment avec sa relation avec le droit international (B)

A) Le rappel d’une séparation des ordres et la distinction de leur compétence par les texte

Le tribunal des conflits va réaffirmer le principe de séparation des ordres judiciaires et administratifs. Il va pour cela s’appuyer sur ces textes révolutionnaires qui sont «  l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire ; »

Le juge administratif est compétent , sauf matière reversée au juge judiciaire et disposition contraire, pour reconnaitre des recours en annulation ou en réformation dirigés contre les décisions administratives émanant d’autorité publique.

L’apport de l’arrêt consiste essentiellement dans l’exception qui est faite à la règle selon laquelle les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, lorsqu’ils sont saisis d’une contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative. La juridiction judiciaire ne peut pas en cas de question sérieuse constater la légalité d’un acte administratif.

Ce principe a déjà était retrouvé dans la jurisprudence de l’arrêt Septfond du 16 juin 1923. Dans l’arrêt Septfond le Tribunal des conflits jugé que, si le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité des actes administratifs à caractère réglementaire, il a le pouvoir d’interpréter de tels actes. Toutefois, s’agissant des actes administratifs individuels, le juge judiciaire n’a pas compétence

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