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Commentaire RIPERT

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Par   •  23 Octobre 2017  •  Commentaire de texte  •  1 771 Mots (8 Pages)  •  1 391 Vues

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Commentaire de texte

« La règle morale dans les obligations civiles » G. Ripert

Ils sont plaisants quand, pour donner quelque certitude aux lois, ils disent qu’il y en a d’aucunes fermes, perpétuelles et immuables, qu’ils nomment naturelles... Or ils sont si desfortunés que d'un nombre de lois si infini, il ne s’en rencontre pas au moins une que la fortune et témérité du sort ait permis d’être universellement reçue par le consentement de toutes les nations... Qu’ils m'en montrent, pour voir, une de cette condition » (Montaigne, Essais, liv. 11, chap. 12). 

Dans cette citation, Montaigne dénonce la diversité des lois positives qui ne contredisent en rien l'unité et l’immutabilité du droit naturel. On peut faire opposer cette vision du droit plutôt jurisnaturaliste de la conception du droit de George Ripert, plutôt défendeur du positivisme juridique. Georges Ripert fut professeur à la faculté de droit de Paris, Membre de l’Institut, et l’auteur d’une œuvre considérable composée de Traités, «  la règle morale dans les obligations civiles », ici étudié. L’intérêt de Ripert pour le droit lui vient de sa famille qui est traversée par le droit et la poésie. Georges RIPERT se concentre d’abord sur des œuvres techniques de droit civil et écrit « Le Traité pratique de Droit civil français » avec Marcel Planiol dont il acceptera la collaboration peu avant la mort de ce dernier, en 1918. Georges RIPERT a des positions positivistes du droit et combat la vision du droit de naturel de François Gény, son interlocuteur permanent. Cependant Georges Ripert reste attaché au droit mû par la morale (chrétienne) car la religion chrétienne est à la base de ses principes moraux et cela en vue d’accorder une égalité aux personnes faibles : la femme dans le couple et les enfants nés hors mariage, par ses réflexions en droit patrimonial.

« La règle morale dans les obligations civiles » est un traité écrit en 1925 puis re publié en 4e réédition en 1936. Son contenu, du moins dans cet extrait, analyse l’opposition entre le droit positif « nostalgique » ou « sociologique » au  droit naturel. Cependant il critique également le positivisme étatique qui selon lui est un droit qui se justifie par lui-même car il émane de l’Etat. Il défend qu’il s’agisse alors d’un droit matérialiste qui ne cherche pas sa justification dans le juste mais dans les branches strictement juridique de l’Etat et que c’est un droit trop rigide et ne laissant pas assez de place à la morale. Ainsi que de leurs rapports de force. G. Ripert se prône positivisme nostalgique, c’est-à-dire qu’il aimerait retourner au positivisme prérévolutionnaire pour glorifier la morale d’origine chrétienne. Cela vient du fait qu’il était proche des « semaines sociales » association visant à propager la pensée sociale chrétienne conservatrice.

 Afin de bien comprendre leurs liens et de distinguer leurs différences, il s’agit en premier lieu de définir leurs termes. Ce qui est appelé « droit positif » sont les règles juridiques en vigueur dans un État, quel que soit leur caractère particulier. Il est lié au courant du positivisme juridique qui en théorie du droit, décrit le droit tel qu'il existe dans la société. Le positivisme juridique consiste également à rejeter l'importance d’un droit idéal : appelé « droit naturel ». Et à affirmer que seul le droit positif (lois, jurisprudence, constitution) a une valeur juridique. Au XXe siècle, et en particulier sous l'influence de la Théorie pure du droit de Hans Kelsen, le positivisme juridique insiste sur la définition de l'objet de la science du droit, et affirme qu'on ne peut, au sens strict, parler de droit que s'il s'agit d'un système juridique positif. Le seul droit véritable est donc le droit qui incluent des règles « positives » en ce sens qu'elles forment un objet d'étude concret et certain ; on les connaît ; elles ont un texte, une formule arrêtée et précise ; elles résultent d'un ensemble de faits et de notions qui peuvent être mis hors de contestation et qui ne dépendent pas des opinions individuelles et subjectives. Hans Kelsen d’ailleurs dans sa théorie pure du droit laisse entendre qu’il faut se positionner uniquement du point de vue du droit, pour comprendre les rapports mutuels des hommes en tant que rapports de droit fondés sur des normes juridiques.

 Le droit naturaliste ou droit naturel (en latin « jus naturale ») est l'ensemble des normes prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde. Dans ce texte  l’importance du droit naturel est assimilé à la sphère morale du droit. Il est possible de distinguer le droit naturel ancien et le droit naturel moderne ou le « positivisme étatique » qui en confondant le droit dans la loi a donné trop d’importance au législateur qui est devenu le fondement du système juridique. Alors qu’en réalité et dans la pensée naturaliste ancienne, le droit n'est ni la loi ni l'idéal de la loi ; il est la règle suprême de la législation. Si le législateur s'en écarte, il fait une loi injuste ou mauvaise. On peut dans cette logique, considérer le droit naturel comme composé de principes supérieurs à la loi, qu'il serait, par suite, inutile de formuler en articles de lois car ils y seraient implicitement liés.

          Dans ce texte, George Ripert fait une critique de l’opposition entre le droit positif dont il est sympathisant et le droit naturel qu’il ne juge pas assez fiable, trop arbitraire. Il présente les aspects de chacune des deux conceptions ainsi que leur désir commun : celui de la justice (I). Ensuite, il argumente en faveur du positivisme juridique qui selon lui est plus pertinent que le jurisnaturalisme dont il est distinct. Mais il rappelle à la fin de l’extrait que l’un n’existe pas sans l’autre dans la mesure la relation entre le droit positif est le droit naturel se confond dans le rapport de force entre la force du droit purement juridique et la force de l’éthique et de la morale (II).

  1. Critique du droit naturel

  1. Critique du droit naturel et du positivisme étatique
  2.  poursuite de la Justice

  1. Promotion du positivisme juridique nostalgique
  1. Suprématie du droit positif
  2. La morale, limite du droit positif.

Idées principales du texte :

Droit naturel : jurisnaturalisme

Droit positif : positivisme juridique

droit naturel ou matérialiste, droit divinisant le législateur (force humaine dans l’ordre) droit jus naturaliste englobant le positivisme   juridique.

Juge et pouvoir de révision

Intention qui détruit la régularité de l’acte

Abus de droit réprimé

Doctrine du droit naturel : rapprocher le droit positif du droit naturel. Objectif d’absorber le droit naturel dans le droit positif.

Ordre humain dans la société.

Législateur au pouvoir divinisé, suprême.

Matérialisme juridique :

Force alternative : la morale pour suppléer ou combattre le droit dans ses lacunes et absences. Rapport de force contre la règle de droit.

Malléabilité du droit naturel, et extension du droit positif

Le contrat a toute puissance

La forme technique régulière l’emporte

Droit acquis confère l’impunité

Identité de la loi et du droit

Ecarter de la vie juridique toute force qui ne serait pas celle du pouvoir politique.

Ordre juridique dans la société

Puissance de la norme plutôt que du législateur qui l’applique seulement.

Destruction de la croyance à la puissance et à la toute bonté de la loi.

La loi est une force contraignante

Droit positif = droit formel, droit rigide

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