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Commentaire Arrêt 9 février 2015

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Par   •  1 Janvier 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 674 Mots (7 Pages)  •  2 013 Vues

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"Très expresses inhibitions et défenses" aux corps judiciaires "de prendre à l'avenir connaissance d'aucunes affaires qui peuvent concerner l'Etat, l'administration et le gouvernement d'icelui que nous réservons à notre seule personne." voilà ce qui était écrit par Richelieu en 1941 dans l'édit de Saint-Germain pour limiter le droit de remontrance du parlement de Paris.

Cet édit du célèbre cardinal nous montre que les difficultés rencontrées pour délimiter les compétences judiciaires et administratives ne sont pas nouvelle. Cependant, comme nous allons le voir dans l’arrêt du tribunal des conflits (TC) du 9 février 2015, les questions autour de cette délimitation sont toujours d'actualité.

Ainsi , le 9 février 2015 le TC rend un arrêt « ??? » portant sur la reconnaissance de compétence de la juridiction administrative pour se saisir d'un litige concernant un agent public.

En l’espèce un employé de l'état est licencié de son poste de chef de rang à la Présidence de la République. Alléguant que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licencié, saisit le conseil des prud'hommes de Paris d'une demande d'indemnité.

Dans le même temps, pour remettre en cause la compétence du conseil des prud'hommes dans cette affaire le préfet de Paris présente un déclinatoire. Ce déclinatoire de compétence est rejeté par le conseil de prud'hommes dans un jugement du 8 octobre 2014 faisant droit dans le même temps à l'employé de l'état licencié. Dix neuf jours plus tard par un arrête le préfet élève le conflit.

Afin de connaître la juridiction compétente le tribunal des conflits doit se demander quelle est la qualité du licencié en l'espèce. Un employé de l'état, exerçant les fonctions de chef de rang dans les services de la Présidence de la République, a t il la qualité d'agent public ?

Oui, « que par suite le litige qui l’oppose à l’Etat relève de la compétence de la juridiction administrative »

Si cette question de la qualité de l'agent publique est posée, c'est parce que la qualification de d'agent public entraine la compétence de la juridiction administrative. Ce raisonnement ancien montre toute son actualité par cet arrêt (I). Il est cependant permis de se demander si cette démonstration n’aurait pas pu être autre et aboutir à l'attribution de la compétence à la juridiction judiciaire. (II)

I/ Réaffirmation d'une jurisprudence simple et efficace.

Comme nous allons le voir, l'arrêt en l'espèce est une application des critères d'identifications posés par la Jp Berkani par soucis de simplification (A). La reprise de cette jurisprudence montre son efficacité face à un CPH peu soucieux de l'application du principe de compétence. (B)

A/ Une simplification réactualisée

Nous remarquons que l’arrêt en l'espèce reprend la célèbre jurisprudence Berkani, permettant d'identifier les agents contractuels de Dt public simplement.

- Comme le souligne Olivia Schwarz dans ses conclusion, l’arrêt « préfet de la région ile de fr c/ Fabrice A. » reprend l'affaire dite Berkani (TC 25 mars 1996 « Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône c/ Conseil des prud'hommes de Lyon ») où TC avait posé une simplification pour d'identifier les agent contractuels de droit public. Simplification, car avant cet arrêt Berkani il était reconnu un caractère administratif aux contrats conclus avec des agents dès lors qu'ils les faisaient « participer directement à l'exécution du service » (Trib. confl. 25 novembre 1963, Dame Vve Mazerand c/ Commune de Jonquières, Lebon p. 79) ce qui constituait un critère flou, apportant des « solutions byzantines » ( GAJA à dans le commentaire de l'arrêt du CE « De Robert Laferègeyre » 1923) Depuis lors cet arrêt fait jurisprudence et l'arrêt de du 9 février 2015 n'en est qu'une application.

- Le problème en l'espèce est le même que dans Berkani, soit déterminer la qualité d'un employé lié a un SPA afin de déterminer la juridiction compétente. Et il y a reprise de l'arrêt berkani car Fabrice A fait parti du « personnels  non statutaire travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif » En effet il ne est employé par contrat par l'état, et ne bénéficie donc pas d'un statut mais de « conventions collectives ». et est donc un agent contractuel de droit public peu importe qu'il soit employé « Pour la fonction de chef de rang de la Présidence » ou pour cuisiner dans un centre universitaire.

Ces employés sont donc qualifiés de « d'agents publics » la juridiction compétente est donc en toute logique la juridiction administrative et non le CPH. Qu'advient il dès lors de la décision rendue le 8 octobre ?

b/ Une efficacité permettant une double sanction du CPH

La décision du 8 octobre est annulée et les arguments du CPH pour mettre en avant sa compétence sont balayés, ce qui montre l'efficacité toujours actuelle du raisonnement établit par Berkani.

- Le CPH qui fait partie de l'ordre judiciaire n'est pas compétant => et selon le TC les arguments allégués par le lui « procédure et conventions collectives » sont « sans incidence sur cette qualification  ». S trouve l'affirmation du Tc est pertinente « ne sont que formels » la décision est donc « annulée »

Cette annulation est doublement logique parce que d'une part le CPH n'est pas compétant mais d'autre part parce qu'il n'aurait jamais du statuer.

- le CPH « doit surseoir à statuer

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