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Comentaire d'arrêt : Cass. soc., 21 septembre 2017, n°16-20. 103

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Par   •  24 Novembre 2019  •  Commentaire de texte  •  1 481 Mots (6 Pages)  •  2 549 Vues

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Fait : Un jouer international de rugby a reçu de la part de son agent un mail en provenance de la société Union sportive carcassonnaise, daté du 25 mai 2012, contenant une offre de contrat de travail, ainsi qu’une convention précisant les stipulations du contrat, valant promesse d’embauche. Le 6 juin 2012, le club indiquait dans un mail adressé à l’agent du joueur qu’ils n’allaient pas pouvoir donner suite aux contacts noué avec ce dernier. Le 12 juin 2012, le joueur faisait parvenir le contrat au club, alors que le lendemain son agent adressait la promesse d’embauche signée.

Procédure : Le joueur a alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture, en ce que la promesse d’embauche valait contrat de travail. La juridiction répond positivement à sa demande, alors selon le motif que la convention résultant du mail du 25 mai 2012 constituait bien une promesse d’embauche valant contrat de travail, et que le joueur ayant accepté la promesse, il en résultait alors qu’un contrat de travail avait été formé entre les parties. Ainsi la société se pourvoi en cassation, alors selon le moyen que la convention ne constituait pas une promesse d’embauche, mais une promesse unilatérale de contrat de travail.

QdD : Alors, l’acte du 25 mai 2012 peut-il être considéré comme une promesse unilatérale de contrat de travail ?

Solution : La Cour de cassation répond positivement et casse l’arrêt au visa de l’article 1134 ancien et L.1221-1 du code du travail, alors selon le motif que l’acte du 25 mai 2012 offrait au joueur un droit d’option pour la conclusion du contrat, dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement ; et qu’en cela la solution rendu en appel a violé les textes précités.

Portée : Cet arrêt nous dépeint les changements apportés par la réforme de 2016 concernant le régime de l’offre, et surtout la codification de nouvelles dispositions instaurant un régime de la promesse unilatérale de contrat. Ainsi le juge a à connaître en l’espèce une question de qualification importante : En quoi la promesse unilatérale de contrat diffère-t-elle de l’offre de contrat ? Alors que la promesse est un contrat (I), la décision de par ses motivations peut se comprendre comme étant dans l’ère du temps (II).

I) La promesse est un contrat

a) Une manifestation de deux volontés

L’offre, définie par l’article 1114 du Code Civil, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Ainsi, avec l’offre nous pouvons voir qu’il n’y a qu’une volonté, celle de l’offrant. En effet l’offre n’est pas définie de par son acceptation par le destinataire, mais bien par la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Ainsi l’offre n’est pas un contrat, car il n’y a pas de rencontre de volonté. L’offre est préalable à la conclusion du contrat. En l’espèce, la cour de cassation reprend ces termes-là afin de définir une offre de contrat de travail ; nous retrouvons les éléments essentiels, et la volonté de l’offreur.

La promesse est une manifestation de deux volontés : le bénéficiaire a accepté que le promettant lui promette et qu’il bénéficie d’une option

Cependant, la promesse unilatérale de contrat de travail est un contrat en lui-même. En effet cette promesse résulte de la manifestation de deux volontés ; le promettant, qui consent à sa promesse et au droit d’option dont il fait bénéficier le bénéficiaire ; et le bénéficiaire, qui parallèlement consent à ce que le promettant lui promette, et qu’il lui fasse bénéficier d’un droit d’option. Ainsi deux volontés se rencontrant, un contrat est formé, obligeant le promettant à respecter sa promesse envers le bénéficiaire, et obligeant le bénéficiaire à se prononcer sur l’option dans le délai fixé soit par la convention, la loi, ou un délai « raisonnable », interprété par le juge.

Ainsi la promesse unilatérale de contrat est déjà un contrat, et à la différence de l’offre, la rétractation du pollicitant n’empêche pas la formation du contrat promis, car en effet ici la promesse est un contrat distinct du contrat promis, et l’objet de ce contrat est le contrat promis, qui pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

b) Le droit d’opter au centre de la promesse

Ce droit d’opter ou non pour la conclusion du contrat promis, est alors l’objet du contrat, en ce que c’est le promettant qui

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