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Commentaire d’arrêt de la décision Cass.soc., 21 septembre 2017

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Par   •  25 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  3 353 Mots (14 Pages)  •  1 569 Vues

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La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 21 Septembre 2017 portant sur la promesse unilatérale de travail.

En l’espèce, un joueur international de rugby, reçoit le 22 mars 2012 d'un club de rugby (société Union sportive carcassonnaise) une offre de contrat de travail pour les saisons 2012-2013 et 2013-2014, à laquelle est jointe une convention prévoyant l'engagement pour les saisons sportives 2012-2013 et 2013-2014, une rémunération mensuelle brute de 3875 euros pour la saison 2012-2013 et de 4200 euros pour la saison 2013-2014, la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule et un début d’activité fixée au 1er juillet 2012.

Dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l'agent du joueur, le club indique ne pas pouvoir donner Suite aux contacts noues avec ce dernier.

Le 18 juin 2012, la promesse d'embauche signée par le joueur de rugby est retournée au club.

Soutenant que la promesse d'embauche vaut contrat de travail, le joueur saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture.

Dans son arrêt du 1er juin 2016, la Cour Appel de Montpellier donne raison au demandeur.

Elle estime en effet, que le document transmis par l’employeur prévoyait outre l’emploi, mais également la rémunération et la date d’entrée en fonction et devait s’analyser en véritable contrat de travail. Il importait peu que l’employeur renonce à sa promesse, même antérieurement à la signature du salarie.

Les moyens des parties sont les suivants ;

Vu les articles 1134 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du Code du Travail. Il est attendu dans un premier temps, que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.

De plus, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde au bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.

Ensuite, selon l'arrêt attaqué, que dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l'agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts noués avec ce dernier ; que le 18 juin 2012, la promesse d'embauche signée était retournée au club.

Pour finir, que le courrier électronique du 22 mars 2012,constitue bien une promesse d'embauche valant contrat de travail, que dans la mesure où le joueur a accepté la promesse d'embauche il en résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et il importe peu que le club de rugby ait finalement renoncé à engager le joueur, même antérieurement à la signature du contrat par le joueur, que la promesse d'embauche engage l'employeur même si le salarié n'a pas manifesté son accord.

Le problème de droit est le suivant, la promesse d’embauche précisant emploi et date de prise de fonction, constitue-il un contrat de travail ?

La jurisprudence de la Cour de cassation était constante : la promesse d’embauche précisant l’emploi proposé et la date de la prise de fonction valait contrat de travail. Cette solution était certes très protectrice du salarié, mais créait un grand déséquilibre entre le salarié et l’employeur. En effet, si la promesse n’aboutissait pas, la situation pouvait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, une telle procédure s’avère très couteuse pour les acteurs économiques. Consciente de cette difficulté, la réponse de la Haute Juridiction a profité de la réforme du droit des obligations de 2016, pour renverser sa jurisprudence. Au travers de cet arrêts rendu en septembre 2017, la Cour introduit deux notions : l’offre de contrat de travail et la promesse de contrat de travail. Quant à elle, la notion de « promesse d’embauche » disparait. Ainsi la Cour de Cassation casse et annule toutes les dispositions.

Pour remettre dans son contexte la décision de la Cour de Cassation et de son revirement de jurisprudence prends, il faut savoir qu’il prend place quelques temps après la réforme du droit des contrats, par l’Ordonnance du 10 Février 2016. Cette réformez a eu pour incidence de modifier la partie du code civil relative au droit des contrats, elle revoit notamment le plan du livre III du code civil. La modification du plan vise à distinguer clairement les règles qui relèvent des obligations en général, de celles qui relèvent des contrats en particulier. Cette ordonnance a pour objectif de faciliter et de rendre plus sûrs les échanges entre acteurs économiques. Elle permet d'éviter un recours contentieux systématique. Elle introduit des dispositions légales sur le processus du contrat ainsi que sur la forme du contrat.

L’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail. On définit cette décision comme étant un revirement de jurisprudence. Cette dernière considérait en effet jusqu’alors que l’écrit précisant l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constituait une promesse d'embauche valant contrat de travail et, qu’en cas de rupture, cette promesse s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais cette fois, la chambre sociale de la Haute Juridiction ne valide pas la décision des juges du fond.

Cette décision de la Cour de Cassation, a changé un pan entier du droit des contrat français en raison de ce revirement de jurisprudence, opéré par cet arrêt de principe. Il en va de soi qu’une étude plus approfondie des termes et de la solution se doit d’être faite (I-),

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