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Cass.soc. 27 mars 2012

Commentaire d'arrêt : Cass.soc. 27 mars 2012. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 484 Mots (6 Pages)  •  508 Vues

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        Le comité d'entreprise se voit affecter des subventions dites de fonctionnement par l'employeur, s'il peut librement en répartir les sommes cela doit en revanche se rattacher aux attributions économiques du comité d'entreprise c'est dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 27 mars 2012 que le juge est venu en préciser les modalités notamment concernant l'illicéité du financement de formations et d'abonnements lecture.

        En l'espèce dans deux délibérations du 18 février 2009, le comité d'entreprise et ses membres (société Fonte ardennaise) ont décidé d'attribuer des bourses notamment pour la prise en charge de formations syndicales des membres du comité d'entreprise mais aussi pour la prise en charge des coûts d'abonnement à la presse syndicale des élus et représentants syndicaux.

        Dans une décision rendue par la cour d'appel de Reims le 8 novembre 2010 il a été ordonné en référé la suspension des deux délibérations compte tenu du fait que leur mise en application serait la caractérisation d'un trouble manifestement illicite.

        Le comité d'entreprise de la société fait grief à cet arrêt en ce que le juge du tribunal de grande instance, en référé, a ordonné la suspension des deux délibérations.

        Le juge, statuant en référé, peut-il ordonner la suspension de décisions en comité d'entreprise sur l'affection de financements ?

        Que si le comité d'entreprise est libre d'attribuer des financements, une décision peut-elle être suspendue en ce que le financement n'entrerait pas dans le cadre des dépenses de fonctionnement et de missions économiques du comité d'entreprise ?

        La chambre sociale de la Cour de cassation a décidé d'une part, que le juge a le pouvoir d'ordonner la suspension des décisions en référé du comité d'entreprise, lorsque ces décisions caractérisent un « trouble manifestement illicite ».

        D'autre part, que la prise en charge doit nécessairement se rattacher aux attributions économiques du comité et qu'en l'espèce le financement de formations syndicales et d'abonnements lecture syndicale constituait un trouble manifestement illicite que le comité devait impérativement cesser. Par conséquent le pourvoi formé par le comité a été rejeté.

        Ainsi le juge a le pouvoir d'annuler des décisions qui sont constitutives d'un trouble (I) cette décision tend vers la transparence des dépenses financières des comités d'entreprise (II).

  1. Le pouvoir du juge dans l'annulation de décisions illicites des comités

Le juge a caractérisé une décision de financement manifestement illicite (A) en ce que les prises en charge financières du comité d'entreprise se rattachant aux dépenses de nature syndicale n'étaient pas liées au fonctionnement du comité (B).

        A. D'une attribution de financement manifestement illicite

        En l'espèce, la chambre sociale a déterminé que la cour d'appel a pu en déduire légitimement que la mise en œuvre des délibérations constituait un trouble manifestement illicite et qu'il était nécessaire que le comité en cesse l'exécution. Par cette décision, la Cour de cassation vient encadrer les dépenses faites par les comités d'entreprise et cela dans un but de les harmoniser et de tendre vers une certaine transparence du financement des comités.

         Le budget dont il est question en l'espèce est alloué par l'employeur pour les dépenses de fonctionnement des comités social et économique des entreprise, et que faisant abstraction de l'article L.2315-61 du Code du travail actuel, dans cette décision le juge a déterminé qu'en dépit de la liberté des comités, d'utiliser ces fonds, il était impératif que les financements se rattachent aux dépenses de fonctionnement.

        

        B. Des dépenses dans le cadre du fonctionnement et des missions du comité

        En présence, la Cour de cassation vient apposer une limite à la liberté des comités dans leurs dépenses. En ce que de prime abord, les comités pouvaient allouer des dépenses à leur bon vouloir au sein des entreprises.

        Cependant dans un souci de transparence, la Cour est venue apporter des limites. Elle a déterminé que si le principe était la liberté, l'exception était que les dépenses devaient impérativement se rattacher au fonctionnement et aux missions du comité d'entreprise. Auquel cas, la décision mettant en application les financements par le comité se verrait annulée par le juge puisqu'elle ne se rattachait pas aux attributions économiques du comité.

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