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TD Oblig Cass. Civ. II, 19 Juin 1993

Mémoires Gratuits : TD Oblig Cass. Civ. II, 19 Juin 1993. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2014  •  306 Mots (2 Pages)  •  1 079 Vues

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Cass. Civ. II, 19 juin 1993 :

En l’espèce, les époux Hanrion et M. Bertrand, entrepreneur, ont conclu un contrat de réfection de l’immeuble appartenant au couple, bien situé en secteur protégé et devant donc respecté des normes posées par l’architecte des bâtiments de France. Mais attendu que, les travaux n’ont pas respecté lesdites normes, le couple n’a pas pu obtenir une subvention couvrant une partie des frais de la réfection.

Le couple assigne alors M. Bertrand en responsabilité en demandant des dommages et intérêts basés sur le montant de la subvention. La demande du couple a alors été accueillie par les juges du fond qui dans leur jugement fondé sur l’article 1382 prennent en compte le fait que l’entrepreneur a méconnu le devis ainsi que contrevenu aux prescriptions qui lui avaient été imposée, ce qui constitue alors une faute. M. Bernard fait alors appel de cette décision en formulant un pourvoi en cassation. Le tribunal condamne donc M. Bertrand au titre de la responsabilité délictuelle en invoquant un manquement à des obligations ressortant d’un contrat.

Il ressort de cet arrêt de se demander s’il est possible d’invoquer la responsabilité délictuelle quand bien même un contrat avait été conclu entre les parties ?

La CC rendant cet arrêt de cassation au visa de l’article 1382 dispose alors que le tribunal en fondant son jugement sur ledit article, viole le texte en faisant une mauvaise application puisqu’un contrat a été conclu. De fait, ce n’est pas la responsabilité délictuelle de l’entrepreneur qui doit être mise en jeu en l’espèce mais la responsabilité contractuelle puisque les reproches qui lui sont faits sont issu pleinement du contrat de réfection du bâtiment. La CC dans cet arrêt affirme donc le principe de non-cumul des responsabilités. La responsabilité délictuelle ne peut donc pas être mise en œuvre lorsque la faute résulte de l’inexécution du contrat.

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