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Civ, 1ere 10 mars 1993, fiche d'arrêt

Commentaire d'arrêt : Civ, 1ere 10 mars 1993, fiche d'arrêt. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  525 Mots (3 Pages)  •  3 939 Vues

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Le 10 mars 1993, la première Chambre civile de la Cour de Cassation a été amenée à préciser les conditions d’applications directes ou indirectes d’un traité, dans le cas de la convention relative aux droit de l’enfant signée a New York en 1990, dans une affaire relative à la garde d’un enfant d’un couple de parents séparés.

En l’espèce, le demandeur, père d’une fille dont il s’est vu retiré le droit de visite et d’hébergement, a souhaité voir le retour de son enfant afin d’exercer ses droits, et ainsi son rôle de père; la défenderesse, son ex femme ayant obtenu la garde complète depuis le divorce.

Le demandeur assigne alors la défenderesse afin de récupérer les liens légales qu’il peut exercer sur sa fille.

La Cour d’appel rejette la demande de l’appelant concernant l’acceptation du droit de visite et la mise en place de modalités de l’exercice de ses droits paternels, et invoque alors des entretiens de la petite fille avec un médecin expert designer par le JAF, dans une ordonnance du 8 novembre 1988. En effet, la cour jugeait qu’il était nécessaire d’entendre l’enfant pour «  déterminer les causes de son refus de reprendre des relations » avec son père. L’appelant, n’accepte pas cette décision de la cour d’appel en exposant que l’enfant est manipulé par la mère et qu’il faut reconnaitre la responsabilité de la mère dans ses propos. Il forme donc un pourvoi en cassation.

Le demandeur soutient que la Cour d’appel aurait méconnu les exigences des articles 1, 3, 9 et 12 de la Convention relative au droits de l’enfant, c’est a dire la Convention de New York signée en 1990, ainsi que violé l’article 374 du Code civil.

Ainsi, aux termes de la première branche du moyen, le demandeur soutient que la Cour d’appel lui aurait nié les droits que lui donne l’article 9, c’est à dire le droit de l’enfant séparé de l’un des parents, d’entretenir des relations personnelles, régulières et directes avec ses deux parents.

Son argument est aussi appuyé par l’article 374 du Code Civil, qui prévoit qu’en tant que parent, on ne peut lui refuser le droit de visite et d’hébergement sauf motifs graves, ce qui n’est pas le cas.

Il évoque aussi l’article 12 de la Convention qui explique que l’expression de l’opinion de l’enfant sans réserve de son âge ou sa maturité est important, et il évoque par cet argument « la pression de la mère » aurait sur l’enfant.

La Cour de Cassation est alors saisie de la question de savoir si la cour d’appel doit appliquer les articles énumérés tout en mettant en valeur le caractère primordial de l’intérêt personnel de l’enfant mit en évidence dans la Convention de New York et dans le cas ou la cour d’appel refuse l’application de ce traité, si il est possible que le demandeur obtienne une garde régulière de sa fille.

La Cour de Cassation répond pas la positive et rejette le pourvoi. Elle retient, en effet, que la Convention n’est pas applicable directement en droit interne. Ainsi, elle retient que le traité ne crée aucune obligation devant les tribunaux mais est seulement à la charges des Etats parties.

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