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Cass. 1ere civ., 10 mars 1998

Commentaire d'arrêt : Cass. 1ere civ., 10 mars 1998. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 954 Mots (8 Pages)  •  2 574 Vues

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TD2 Droit des Obligations

Cass. 1ere civ., 10 mars 1998

En règle générale, la faute contractuelle suppose une inexécution d'une obligation contractuelle. La difficulté du régime des responsabilités résulte du degré d'intensité précis de l'inexécution de l'obligation. En effet, le Code civil distingue l'obligation de moyen et l'obligation de sécurité, avec un régime différent quant à la charge de la preuve. L’arrêt d’espèce rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 10 mars 1998 présente le cas de l’obligation de sécurité dans un contrat de transport en télésiège.

En l’espèce, Mlle X a fait une chute du télésiège après avoir relevé le garde-corps comme l'indiquaient les instructions à proximité de l'aire de débarquement. Elle a donc agi en responsabilité contractuelle à l'encontre de la Régie municipale des sports et loisirs, l'exploitant du télésiège, devant le TGI en exécution du contrat de transport en télésiège.

Appel ayant été interjeté par Mlle X, la Cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 30 novembre 95 relève qu'en négligeant d'installer un dispositif propre à amortir les chutes prévisibles à partir du moment où les usagers sont invités à relever leur garde-corps, l'exploitant du télésiège a manqué à son obligation de moyen. L'exploitant du télésiège est donc jugé entièrement responsable de l'accident. La Régie municipale des sports et loisirs de Porte Puymorens se pourvoit en cassation ayant trouvé que la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

La Cour de cassation devait répondre a la question de droit suivante : Un événement prévisible, mais ne pouvant être empêché par le débiteur constitue-t-il un manquement à son obligation de moyens ?

La Cour de Cassation casse et annule et affirme que « dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant l’édit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ».

En suivant le cheminement de l’arrêt, on constate une distinction entre les obligations contractuelles (I), cette dernière fait l’objet d’un principe de sécurité (II).

  1. Une distinction entre les obligations contractuelles

Il existe certaines hésitations quant au régime des obligations contractuelles, selon la doctrine de Demogue, il existe en réalité deux types d’obligation contractuelle dont les régimes diffèrent : les obligations de moyen et les obligations de résultat. En l’espèce, on va conserver la qualification de l’obligation de moyen (A) pour qu’ainsi rejeter l’application de l’obligation de résultat (B).

  1. La qualification de l’obligation de moyen

L’obligation de moyen impose au débiteur l’accomplissement des diligences requises pour aboutir à un certain résultat, autrement dit le débiteur s’engage seulement à mettre en œuvre les moyens dont il dispose pour satisfaire le créancier. Ce qui fait que l’exploitant du télésiège ne supporte pas les conséquences d’un accident de parcours mais en revanche il fera tout son possible pour exécuter le contrat mais il ne promet pas que ces efforts lui permettent d’atteindre un résultat déterminé. En espèce, l’intime en cour d’appel qui est la Régie municipale des sports et loisirs de Porte Puymorens assume que « le défaut d’installation, sous le télésiège, d’un filet de protection ne pouvait lui être reproche, puisque, selon l’expert, la configuration du terrain à cet endroit ne s’y prêtait pas, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ». D’ailleurs les solutions de la cour d’appel et celle de la cour de cassation diffèrent l’une de l’autre. D’une part la cour d’appel a considère que l’exploitant du télésiège est « entièrement responsable de l’accident » mais l’inexécution ne découle pas de la non-réalisation du résultat mais de l’absence de diligence du résultat. Ceci dit, après s’être pourvu en cassation, la Régie municipale des sports et loisirs de Porte Puymorens n’est plus considéré responsable de l’accident vue la conservation de la qualification de l’obligation de moyen. Un autre exemple de ce type d’obligation est l’obligation que tient un médecin envers son patient, il ne peut pas garantir de bons résultats mais peut faire de son mieux pour que son patient puisse les acquérir. Mais en cas d’échec, le médecin ne porte en aucun cas les conséquences de l’inexécution du contrat. Ainsi, dans le cas d’espèce sur lequel porte l’arrêt, il y a conservation de la qualification de l’obligation de moyen ce qui fait qu’il y a en parallèle rejet de l’obligation de résultat.

  1. Le rejet de l'obligation de résultat

S’il y a obligation de résultat cela signifie que le débiteur s’est engagé à la réalisation du résultat promis. Il y a donc inexécution lorsque le résultat promis ne s’est pas réalisé, il suffit que le créancier de l’obligation du résultat rapporte la preuve d’absence du résultat pour engager la responsabilité du débiteur et il appartient au débiteur de rapporter la preuve de la force majeure pour s’exonérer. Ce qui fait que dans ce cas, la Régie municipale des sports et loisirs de Porte Puymorens a rapporté la preuve de la force majeure pour ne pas subir les effets de l’accident de parcours de Mlle X. D’ailleurs, Mlle X avait considérer devant la Cour d’Appel de Montpellier que l’exploitant du télésiège « avait manqué son obligation de moyens en négligeant d’installer un dispositif propre à amortir les chutes prévisibles à partir du moment où les usagers sont invités à relever leur garde-corps ». Ce qui remet la cause entièrement sur l’exploitant du télésiège mais pour force majeure, cette installation ne pouvait lui être reproche. Si le créancier accepte le risque de la non-réalisation du contrat, dans ce cas, on peut considérer qu’il y a obligation de moyen. Le risque sur lequel s’est fonde le juge pour qualifier l’obligation est l’accident qui arrive rarement sur le télésiège ce qui fait qu’en cours de cassation, a été rejetée l’obligation de résultat en négligeant le fait que l’exploitant du télésiège doit être seul responsable du télésiège et doit cependant subir les accidents de parcours qui peuvent arriver même rarement. Ce qui fait, la qualification de cette obligation en tant qu’obligation de résultat a été rejeté et celle de moyen a été adoptée. Par la suite, ceci dit, l’exploitant du terrain, après son pourvoi en cassation, n’est considérer en aucune sorte responsable et la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant l’édit arrêt et, pour être fait droit, sont renvoyés devant la Cour d’Appel de Nîmes.

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