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Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 21-10.487

Fiche : Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 21-10.487. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2023  •  Fiche  •  552 Mots (3 Pages)  •  100 Vues

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La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 9 mars 2022 relatif aux clauses abusives dans le cadre d’une activité professionnelle.

En l’espèce, un particulier a conclu, le 10 septembre 2016 un contrat de formation professionnelle avec une société dispensant ladite formation. Cependant, par lettre du 1er février 2017, le particulier a informé la société de son intention de résilier le contrat pour raisons personnelles.

Le 7 mars 2019, la société a assigné le particulier en paiement puisque ce dernier n’avait pas payé le solde du prix de la formation.

Le tribunal d’instance de Dole, par jugement rendu en dernier ressort le 5 septembre 2019, a déclaré recevable l’action de la société condamnant ainsi le particulier au paiement du solde de prix de la formation.

Le particulier a formé un pourvoi en cassation. Le jugement retient qu’il ne pouvait être qualifié de consommateur car il avait agi dans le cadre professionnel (en tant que demandeur d’emploi) en souscrivant un contrat de formation professionnelle. Le particulier dénonce cette qualification et estime qu’en concluant ce contrat, il n’exerçait aucune activité entrant dans le champ d’application de la définition de consommateur telle que mentionné dans l’article liminaire du code de la consommation qui dispose qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

De plus, le particulier fait grief au jugement de le condamner à verser une certaine somme à la société. Le particulier estime qu’un demandeur d’emploi souscrivant une formation professionnelle doit être assimilé à un consommateur au sens du code de la consommation, ce que réfute le jugement. Le particulier souhaitait voir déclarer abusive une clause du contrat de formation, ce qu’a rejeté la décision.

Un demandeur d’emploi peut-il être assimilé à un consommateur au sens du code de la consommation bénéficiant ainsi de la protection renforcée contre les clauses abusives ?

La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi en rappelant la lettre de l’article liminaire du code de la consommation. De plus, elle rappelle la jurisprudence de la CJUE, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89).

Enfin, la Cour de cassation juge que le tribunal a bien relevé que le particulier était inscrit auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'il avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances, en partie financé par Pôle emploi. Ainsi la juridiction de premier ressort en a exactement déduit qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait

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