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Ch. Com., 19 mars 2013, n° 12-14.213

Commentaire d'arrêt : Ch. Com., 19 mars 2013, n° 12-14.213. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 327 Mots (6 Pages)  •  917 Vues

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Commentaire : Com., 19 mars 2013, n° 12-14.213


Le mécanisme de l’action sociale ut singuli a été reconnue à toutes les sociétés par la loi du 5 janvier 1988. Il permet aux associés, en vue de contre-balancer avec l’étendue des pouvoirs du dirigeant, d’agir en justice contre le dirigeants fautif afin de demander réparation d’un préjudice subi par la société.

La Cour de cassation, Chambre Commerciale, s’est positionnée sur l’étendue de cette action à d’autres défendeurs que le dirigeant dans un arrêt de principe en date du 19 mars 2013.

En l’espèce, la société anonyme Compagnie européenne d’hôtellerie (CEH) actionnaire a subit un préjudice du fait de fautes des sociétés Antibes piscine, Résidence Bernard de Ventadour et Louicannes.  Les actionnaires minoritaires de la société CEH ont décidés de former une action ut singuli à l’encontre de ces dernières.
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 13 décembre 2011 a affirmé l’irrecevabilité de l’action considérant que les sociétés défenderesses n’étaient pas administrateurs ou dirigeants de la CEH.


Les actionnaires minoritaires ont alors porté leur affaire devant la Cour de cassation, faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article L.225-252 du Code de commerce en déclarant irrecevables leurs demandes, les actionnaires pouvant agir individuellement pour obtenir réparation, au nom de la société, du préjudice subi par celle-ci ; que l'action était recevable à l'encontre des tiers qui ont causé le préjudice subi par la société dès lors que celle-ci est mise en cause.

La Grande Cour a ainsi eu a statuer sur la possibilité d’étendre ces dispositions aux tiers.

La Cours rejette le pourvoi formé par les actionnaires minoritaires reprenant les dispositions de l’article L.225-252 du Code de commerce qui autorise les actionnaires à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des administrateurs ou du directeur général, et constatant que les sociétés défenderesses à l’action sociale ne possède pas qualité d’administrateurs ou dirigeants.

Elle confirme alors l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 13 décembre 2011.


L’action
ut singuli est une action devant être exercée à l’encontre des dirigeants et administrateurs (I) La cour de cassation refusant d’en étendre le champ d’application (II)

  1. L’action ut singuli : une action à l’encontre des dirigeants et administrateurs
  1. Un rappel de l’article L 225-252 :

Les juges de la haute juridiction se charge en premier lieu de faire un rappel des disposition de cet article qui autorise « les actionnaires soit individuellement, soit par une association, soit en se groupant à intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en vu de réparer les préjudices subis par la société par des dommages et intérêts.
C’est un article qui apparait clair et délimité dans sa rédaction. »

Le rappel de cet article pose le cadre d’application qui s’éloigne fortement de celui-ci soulevé par le requérant. Les actionnaires affirment que l’action peut être menée contre les tiers lorsque la société subit un préjudice par les faits de ces derniers, afin d’obtenir réparation au nom de la société.

Hors l’article a une dimension exceptionnelle ayant but de protéger la société à l’encontre de ses dirigeants, qui sont normalement ses représentants en justice, qui donc était à l’abris jusqu’à lors et non pas à l’encontre des tiers. Lorsque les dirigeants portent atteinte à la société, en absence d’un tel article aucune action ne serait intentée à leur encontre, ne formant pas d’action contre eux même, il fallait donc une garantie supplémentaire à la société.

C’est ce que ce charge de rappeler les juges.

Cette étendue aux tiers faite par le requérant apparait presque comme une « perche » tendue au juge afin de permettre une évolution jurisprudentielle en ce sens.

Perche a laquelle le juge ne répond que brièvement par la négative.  

  1. Une solution brève :

La Cour se contente pour rejeter le pourvoi de rappeler les dispositions de l’article L.225-252 du Code de commerce.
Au regard des griefs formé par les actionnaires minoritaires qui ont étendu considérablement le champ d’application de l’article, la cour se contente d’un rappel de la lettre de la loi et fonde sa solution sur celle-ci. L’action ut singuli a un caractère exceptionnel elle déroge à la règle selon laquelle le dirigeant d’une société est chargé de porter les intérêts de la société en justice. En se contentant de rappeler l’article la Cour démontre implicitement que l’action octroyée aux actionnaires ne peut s’intenter qu’à l’encontre de ces dirigeants.

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