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Cass. Soc. 28 mai 1991 - 88-44357 :

Commentaire d'arrêt : Cass. Soc. 28 mai 1991 - 88-44357 :. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  348 Mots (2 Pages)  •  279 Vues

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Cass. Soc 21 novembre 2012 - 10-27.429 :

Un homme est engagé en qualité de chargé d’étude et de réalisation par un contrat à durée déterminée du 21 août au 30 novembre 2007 à la suite d’un accroissement temporaire d’activité, puis par un contrat à durée indéterminée à durée de chantier à compter du 1er décembre 2007. A l’issue du chantier la société licencie le salarié par une lettre le 29 février 2008.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 21 août 2007 en contrat à durée indéterminée, à la reconnaissance du statut de cadre et au paiement de diverses sommes.

Le salarié prétend au paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires. Il établit un le tableau dactylographié mentionnant toutes ses heures de travail hebdomadaires d’août 2007 à février 2008. La cour d’appel de Colmar rend un arrêt le 7 octobre 2010 où elle déboute le salarié de ses demandes, et retient que malgré le tableau dactylographié fournit, ce relevé étant unilatéral et établi postérieurement à son départ ne comporte aucun visa de l'employeur et n'est appuyé sur aucun élément de preuve. De plus, aucun bulletin de paie n’a fait l’objet d’une contestation. En conséquent, la réalité des heures supplémentaires invoquées n'apparaît pas suffisamment établie pour justifier le paiement d'un arriéré à ce titre. Le salarié va dès lors formuler un pourvoi en cassation.

Un tableau dactylographié peut-il faire office de preuve pour le paiement d’heures supplémentaires ?

Au visa des articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail, la cour d’appel répond qu’en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Par conséquent, le salarié a produit un décompte des heures auquel l’employeur pouvait répondre. La cour d’appel a violé les textes susvisés. La cour de cassation casse et annule.

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