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CASS. SOC., 19 MAI 2016, SOCIÉTÉ EISMANN

Commentaire d'arrêt : CASS. SOC., 19 MAI 2016, SOCIÉTÉ EISMANN. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  3 Mai 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 019 Mots (5 Pages)  •  747 Vues

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Adam

Theo

Commentaire d’arrêt

 

Sujet :  CASS. SOC., 19 MAI 2016, SOCIÉTÉ EISMANN, N° 14-26.967

La 19 mai 2016, la chambre sociale de la cour de cassation est amené à s’interroger sur la question du paiement des heures de délégations.

En l’espèce, un chauffeur-livreur embauché depuis le 17 septembre 2004 au sein d’une société, est titulaire d’un mandat de délégué syndicale.

Le 25 janvier 2013, il saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes, afin d’obtenir, le paiement de ses heures de délégation syndicale prise en dehors de son temps de travail.

L’employeur est condamner à payer au salarié la somme de 1 101,65 euros au titre des heures de délégation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majorés et capitalisation des intérêts.

Il fait appel de cette décision au motif qu’il « n’est pas interdit à l’employeur de contester, dans le cadre d’un moyen de défense, le droit pour le salarié à solliciter le paiement de telles heures » et ajoute qu’il appartient au juge des référés de vérifier si la contestation de l’employeur concernant l’utilisation des heures de délégation est sérieuse et de nature et de nature à s’opposer au paiement par provision des ces heures.

Dans son arrêt rendu le 18 septembre 2014, la juridiction du second degrés, condamne l’employeur au paiement des heures de délégation sur le fondement de l’article L.2143-17 du code du travail qui dispose que : « Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale », de plus, la cour d’appel fait un rappel du principe de bonne utilisation des heures de délégations.

 

Un pourvoi en cassation est alors formé par l’employeur.

Dans quelles mesures un employeur peut-il contester le paiement des heures de délégation d’un employé ?

Dans son arrêt rendu le 19 mai 2016, la chambre sociale de la cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme ainsi la décision de la cour d’appel de Paris et précise de plus que « L'employeur, qui contestait l'utilisation de ces heures de délégation en dehors des heures habituelles de travail, ne les avaient pas payées à l'échéance normale »

Dans cette décision, les juges de la cour de Cassation font un rappel du principe de présomption de bonne utilisation des heures de délégation (I), ils affirment ensuite que ces heures doivent être payé à échéance normale avant toute contestation (II).

I/ La présomption de bonne utilisation des heures de délégations

Dans son arrêt rendu le 19 mai 2016, la cour de Cassation fait un rappel du principe de présomption de bonne utilisation des heures de délégation (A), cependant, cette présomption tombe en cas de dépassement du crédit d’heure normale (B).

        A/ Un rappel de cette présomption 

Dans cet arrêt, les juges de la chambre sociale de la cour de Cassation, font un rappel du principe de bonne utilisation du crédit d’heure des représentants syndicaux, en effet selon ce principe présent dans le code du travail, le représentant syndical utilise librement sont crédit d’heure que ce soit pendant son temps de travail ou en dehors de celui-ci.

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