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Cass. Com. 14 juin 2000, Arrêt de cassation

Commentaire d'arrêt : Cass. Com. 14 juin 2000, Arrêt de cassation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Février 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 733 Mots (7 Pages)  •  1 481 Vues

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Document 4 : Cass. Com. 14 juin 2000, Arrêt de cassation

La société en nom collectif est une structure originale dans le paysage du droit français des sociétés. Assurément la plus commerciale d’entre toutes, elle est une structure fermée dont il n’est pas simple de sortir. De surcroît, marquée par un fort intuitu personae, la société entraine la responsabilité solidaire et indéfinie de ses associés sous certaine condition. Ce que confirme l’arrêt soumis à notre commentaire. Il a été rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 14 juin 2000.

En l’espèce, une société en nom collectif a contracté auprès d’une banque un prêt et pour défaut du remboursement du dit prêt, la banque, en qualité de créancier, l’assigne ainsi que les associés devant les juges en remboursement du prêt. Les associés de la SNC soulèvent l’irrecevabilité de la demande, pour faute d’une mise en demeure préalable de la société.

Nous ne connaissons pas la décision du TGI. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 novembre 1997, a fait droit à la banque et condamne solidairement la SNC, ses associés et anciens associés au motif que la SNC avait été mise en demeure par lettre et n’avait procédé à aucun remboursement et que dans ces conditions l’action engagée contre les associés concomitamment avec la SNC était conforme aux exigences des articles 10, alinéa2, la loi du 24 juillet 1966 et 15 du 23 mars 1967. Les associés de la SNC se pourvoient en cassation.

La question à laquelle doit répondre la cour de cassation est la suivante : un créancier d’une société en nom collectif peut-il réclamer le remboursement de sa dette aux associés sans préalablement mettre en demeure la société ?

La cour de cassation, dans sa décision du 14 juin 2000, casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris et donc répond par la négative. Elle relève à cet effet que la société devrait préalablement être mise en demeure par acte extrajudiciaire et ce n’est qu’à défaut de paiement, que le créancier peut saisir les associés qui sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.

De cette décision rendue par la cour de cassation, on retient donc que la poursuite des associés d’une société en nom (II) est subordonnée à la mise en demeure préalable de la société en nom collectif par acte extra-judiciaire (I).

I- La nécessité d’une mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire

La société en nom, en tant que personne morale dotée de la personnalité juridique doit répondre des dettes sociales à titre principale au moment du fonctionnement de la société (A) par un acte extra judiciaire de mise en demeure (B).

A- La dette sociale de la société en nom

Une société est constituée par plusieurs personnes en vue de réaliser un bénéfice. Pour arriver à ces fins, la société au cours de la vie sociale, et pour son fonctionnement accomplir des actes. En effet, pour ce qui est de la nature des sociétés en nom, elles sont commerciales par leur forme, ainsi que par leur objet. L’activité donc réalisée par la société en nom est commerciale et les articles L 110-1 et L 110-2 dresse une liste d’actes commerciaux à savoir : l’achat de biens meubles ou immeubles en vue de la revente, location de meuble, la manu facturation, les commissions, et les lettres de change. Il faut dire que la SNC en l’espèce a pour objet sans doute la réalisation d’une activité commerciale. Dotée de la personnalité juridique, la SNC peut donc conclure des contrats où elle peut se retrouver créancière ou débitrice d’une obligation. En l’espèce, la SNC est débitrice d’une banque à l’issue d’un prêt souscrit auprès d’une banque. Généralement, une société est constituée par un ou plusieurs associés. Ces derniers vont effectuer des apports qui peuvent intervenir sous plusieurs types notamment l’apport en nature, en numéraire ou en industrie. La mise en commun des apports va donner lieu à la formation du patrimoine de la société que l’on désigne communément par l’appellation de « capital social ». Le capital social constitue la garantie des créanciers et est en quelle que sorte le gage général de ces derniers. Ainsi, à la lecture de l’arrêt, la banque a consenti un prêt à la société, un prêt qui constitue pour la société une dette sociale à laquelle elle doit répondre. Et pour répondre à cette obligation, elle doit se servir de son capital. La banque, en tant que créancier a qualité et intérêt à agir contre la société en nom, personne morale par acte extra judiciaire.

B- La mise en demeure de la société par le créancier

Le créancier d’une société en nom pour obtenir exécution de l’obligation existant entre lui et la société, quelle que soit sa nature, doit mettre en demeure la société

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