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CE, Ass, 8 juin 1973, « Dame Peynet »

Discours : CE, Ass, 8 juin 1973, « Dame Peynet ». Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Février 2016  •  Discours  •  2 874 Mots (12 Pages)  •  4 169 Vues

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SANCHIS Morgane                         TD droit administratif

                                                  Séance 2

Commentaire d’arrêt sur les principes généraux du droit : CE, Ass, 8 juin 1973, « Dame Peynet »

Un arrêt du 2 juillet 2014 de la Cour de cassation a précisé que le licenciement devait être annulé, que la grossesse ait débuté avant le licenciement ou après le licenciement. Ainsi une grossesse datée de deux jours après la notification de licenciement peut annuler celui-ci. Seul importe le fait qu’un certificat médical de grossesse soit envoyé à l’employeur avant l’expiration de ce délai de 15 jours. En effet, l’article L. 1225-5 du code du travail prévoit que son licenciement est considéré comme nul dès lors que la salariée envoie à son employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de licenciement.

Dame Peynet forme une requête tendant à la reformation du jugement du 17 octobre 1969 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté se demande dirigée contre la décision du 11 août 1967 par laquelle le préfet du territoire de Belfort a refusé de rapporter son arrêté du 4 août 1967 mettant fin à compter du 5 août 1967 aux fonction de la requérante comme infirmière auxiliaire à l’institut médico-pédagogique départemental « Les Eparses » à Chaux et a condamné le territoire de Belfort a lui payer en réparation du préjudice que lui a causé cet arrêté une indemnité de 300 francs qu’elle estime insuffisante.

Dame Peynet a été recrutée le 17 septembre 1965 par le Territoire de Belfort en qualité d’infirmière auxiliaire pour exercer ses fonctions à l’institut médico-pédagogique « Les Eparses » à Chaux, que lesdites fonctions la faisaient participer à l’exécution du service public qu’ainsi elle avait la qualité d’agent de droit public, alors qu’elle était enceinte et avait adressé à l’administration un certificat attestant son état de grossesse, elle a été licenciée par une décision du préfet du Territoire de Belfort en date du 4 août 1967.

Le juge administratif s’est posé la question de savoir si l’employeur était dans le droit de licencié son employée  dans les services publics pour le motif qu’elle était enceinte ? Le conseil d’Etat a reconnu que le principe général du droit, dont s’inspire le Code du travail, selon lequel « un employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier un salarié en état de grossesse » s’applique aux femmes employées dans les services publics, « lorsqu’aucune nécessité propre à ces services ne s’y oppose ».  La manière dont est reconnu le principe de l’obligation de faire droit à une demande d’abrogation d’un règlement illégal en est une particulière illustration. L’arrêt formule d’abord le principe pour considérer ensuite que les dispositions de l’article 3 du décret du 28 novembre 1983 s’en inspirent. Le principe préexistait au décret ;  ce texte ne fait que le rappeler. Le raisonnement est ici différent de celui qui conduit, dans d’autres domaines, à reconnaître l’existence de principes à partir de textes ; ainsi c’est la formulation par le Code du travail de l’interdiction de licencier une salariée en état de grossesse qui révèle l’existence d’un principe général, applicable en dehors de ce texte, de même en, interdisant dans ce même Code, aux employeurs d’infliger des amendes ou sanctions pécuniaires, « le législateur a énoncé un principe général du droit du travail ».

L’enjeu de cet arrêt est de consacrer comme principe généraux du droit, interdisant le licenciement des femmes enceintes. En effet, le principe général dont s’inspire le Code du travail selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salariée en état de grossesse, s’applique aux femmes employés dans les services publics lorsque comme, en l’espèce aucune nécessité propre à ces services ne s’y oppose.

La question de la valeur juridique de ces principes généraux du droit se posent. De plus, si plusieurs thèses se sont affrontées celle de René Chapus devrait l’emporter : celle de la valeur infra-législative et supra-décrétale.

Il est donc possible de voir le fondement du principe général du droit interdisant de licencier une femme enceinte (I) puis sa force juridique (II).

I – Le fondement du principe général du droit prohibant le licenciement d’une femme enceinte

Pour étudier le fondement de ce principe général du droit il faut d’abord voir les justifications de la validation du principe (A) puis son élaboration (B)

A – Les justifications de la validation de ce principe

En théorie le juge n’est pas créateur de droit, c’est dans le cadre du pouvoir d’interprétation qu’il a, qu’il va définir un certains nombres de sens ou de signification à des règles de droit. Toutefois, le juge doit statuer sur l’ensemble des causes qui lui sont présentés même en l’absence de texte ; le juge doit découvrir dans l’obscurité de l’ambiguïté des textes, le sens des règles, il revient au juge d’assurer l’harmonie et l’unité des règles juridiques et le juge souhaite combler un vide juridique. Le Conseil d’Etat ne crée, en effet, de la jurisprudence que dans les cas où le droit écrit ne contient pas de dispositions applicables à un cas d’espèce donné. Les principes généraux du droit apparaissent, alors, comme l’instrument privilégié utilisé par le juge administratif pour régler une affaire quand le droit écrit faits défaut. Ainsi, lors de l’épuration à la fin de la seconde guerre mondiale, le juge est vite confronté à l’absence de textes juridiques lui permettant d’encadrer l’action disciplinaire de l’administration. Il décide, alors, de se doter lui-même des instruments lui permettant de soumettre l’administration au droit. C’est l’acte de naissance des principes généraux du droit. De plus, ces principes généraux du droit ont été créés à une époque où la question de la protection des libertés publiques se posait grandement. Ces derniers font d’abord l’objet d’une consécration implicite consacré dans un arrêt du Conseil d’Etat, en date du 5 mai 1944, « Dame veuve Trompier-Gravier » avant d’être énoncés explicitement dans un arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 1945 « Aramu ». Il s’agissait dans ces deux affaires du principe général des droits de la défense.  Ces principes généraux du droit se définissent aujourd’hui comme des principes de droit non écrit, non expressément formulé dans des textes mais lorsqu’ils sont dégagés et consacrés par le juge, s’imposent à l’administration dans l’ensemble de ses activités. La nature de ces principes tient au faite, que ces principes n’ont pas de sources textuelles.

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