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CE, Ass, 29 juin 1990, GISTI

Fiche de lecture : CE, Ass, 29 juin 1990, GISTI. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2017  •  Fiche de lecture  •  307 Mots (2 Pages)  •  4 586 Vues

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CE, Ass, 29 juin 1990, GISTI

Faits

Le groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés demande au CE , l'annulation de dispositions d'une circulaire interministérielles du 14 mars 1986 relative aux conditions de circulation , d'emploi et de séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille.

La circulaire interprétait un accord franco-algérien de 1968

Procédure

Le GISTI déféra cette circulaire au Conseil d'État, estimant que sur plusieurs points elle donnait de l'avenant une interprétation restrictive, défavorable aux intéressés. En l'espèce il était question de la notion de « mineur ».

Problème juridique

Il s'agit de savoir au regard de quel texte la circulaire doit être examinée ? Loi ou Traité ?

Est-il possible pour le Conseil d'État d'interpréter des traités (convention internationales)

sans renvoi au ministre des affaires étrangères ?

Solution

Annulation du 24eme alinéa du §2.2.1.2  de la circulaire => Pour déclarer la requête recevable , le Conseil d'État se fondait sur le fait qu'il mettait en cause le régime des autorisations provisoires de travail accordées aux étudiants algérien car la circulaire ne trouvait aucun fondement dans le traite)

Rejet du surplus des conclusions car le CE considère qu'il y a eu une interprétation exacte des terme du traité.

Portée

Le CE opère un important revirement de JP en ce qu'il s'estime désormais compétent pour interpréter une convention internationale dont le contenu n'est pas clair sans avoir à renvoyer de façon obligatoire au ministère des affaires étrangères une question préjudicielle pour obtenir ladite interprétation.

(Avant le CE interprétait l'acte d'un traité  que si celui ci était clair et sans ambiguité (CE, Karl et totosame, 1933). Dans le cas contraire il renvoyait la question au ministre des affaires étrangères car ce dernier avait seul accès aux travaux préparatoires, et à l'appréciation sur la réalité de l'application réciproque de l'accord par l'autre partie.

Position néanmois en contradiction  avec la Convention EDH garantissant le droit à un procés équitable.

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