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Commentaire d’arrêt Ass Plen 29 juin 2001

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Par   •  27 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 050 Mots (5 Pages)  •  1 930 Vues

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Longtemps, la doctrine s’est divisée quant au moment de l’acquisition de la personnalité juridique du fœtus. Cette décision de la cour de cassation rendue en assemblée plénière le 29 juin 2001 témoigne de l’importance de ces considérations juridiques. En effet, l’enjeu est de taille puisque la qualification de l’infraction dépend de cette attribution. L’importance est nous l’avons compris réelle puisque c’est toute l’issue de l’affaire qui en dépend.

Le 29 juillet 1995, le véhicule conduit par un automobiliste en heurte un autre. La conductrice victime de l’accident enceinte de six mois se blesse gravement et perd son enfant.

L’automobiliste victime assigne en justice l’auteur de l’accident en réparation de son préjudice.

La Cour d’Appel de Metz dans un arrêt en date du 3 septembre 1998 condamne l’automobiliste sur le fondement du chef des blessures involontaires sur la personne de la conductrice et qualifie de circonstance aggravante sa conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il est cependant relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître sur le fondement de l'article 221-6 du code pénal.

La victime forme un pourvoi en cassation à l’aide de deux moyens divisible en deux branches. La victime reproche à la Cour d’appel d’avoir apprécier trop strictement l’article 221-6 du code pénal et de fait d’avoir ajouté des conditions non prévues par ce texte. En effet, il est reproché aux juges du fond d’avoir limité ce texte à l’enfant déjà né et vivant et de n’avoir pas pris en compte le fœtus. La victime soutien que la Cour d’appel a ainsi violé l’article 593 du code pénal.

Le fœtus peut-il être juridiquement considérer comme « autrui » par la définition que fait l’article 221-6 du code pénale de la victime d’un homicide ?

L’Assemblée plénière de la cour de cassation dans un arrêt en date du 29 juin 2001 rejette le pourvoi de la victime. Se fondant sur le principe de légalité des peines et délits, la cour juge que l’article 221-6 du code pénal n’est pas approprié au cas de l’espèce et renvoie aux juges du fond le soin de rechercher les textes particuliers s’appliquant au fœtus.

Nous verrons dans un premier temps que la cour de cassation ne retient pas la protection du fœtus sur la base de l’article 221-6 du code pénale (I). La cour de cassation affirme néanmoins la nécessité de protection juridique du fœtus (II).

I. Le refus de la protection du fœtus sur la base de l’article 221-6 du code pénal

A. Rejet de la qualification d’homicide involontaire

La cour rejette fermement la qualification d’homicide involontaire à l’encontre de l’automobiliste ; comme l’avait préalablement estimé les juges du fond considérant que l’art 221-6 se limite à l'enfant dont le cœur bat à la naissance et qui a respiré.

Donc bonne appréciation de la CA sur le rejet de cette qualification

La cour d’appel fait preuve d’une interprétation rigoureuse et sévère de cet article puisqu’elle ne confère aucun statut juridique au fœtus.

Pas de prise en compte du vivant du fœtus lors de l’accident dans son jugement.

En effet, elle ne retient aucunement la responsabilité de l’automobiliste pour la perte du fœtus.

Des lors, le fœtus ne semble pas posséder de personnalité juridique distincte de celle de sa mère puisque seule le chef de blessures involontaires et circonstances aggravantes à l’égard

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