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CAS PRATIQUE - MARIAGE

TD : CAS PRATIQUE - MARIAGE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Novembre 2017  •  TD  •  2 314 Mots (10 Pages)  •  1 533 Vues

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Cas pratique n°2

Deux personnes se sont mariées il y a déjà 20 ans sans conclure de contrat de mariage, ainsi ils sont mariés sous le régime de la communauté L’époux tient une société de transport tandis que la femme s’occupe du foyer. L’épouse reçoit un courrier de la compagnie d’assurance de son mari, par lequel elle apprend que son mari n’a pas payé les primes d’assurance et aurait résilier le contrat. (I)

Elle reçoit une seconde lettre par laquelle l’oncle de son mari lui annonce que depuis un an, son époux ne paye rembourse plus la créance que ce dernier lui avait consenti. (II)

Elle se rend compte également en ayant eut recours à un enquêteur privé que son époux entretien une liaison adultérine avec une femme qu’il a installé dans une maison dont il a hérité l’an dernier et qu’il aurait pris du mobilier dans leur maison du Périgord pour l’aménager.(III) Il aurait également prévu de partir à l’étranger avec l’argent dont il dispose. (IV)

Face à ces nombreux problèmes, il convient d’envisager successivement chacune des questions.

  1. La dette du contrat d’assurance.

Un époux marié sous la communauté des biens n’a pas payé ses dettes à l’égard d’une compagnie d’assurance.

Il faut d’abord qualifier la dette (A), avant de savoir quel régime lui attacher et quel bien pourront être utilisés pour la couvrir (B).

  1. La qualification de la dette

On sait que les époux sont mariés sous le régime de la communauté. L’article 1409 du Code Civil indique que : « à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l’article 220 ; à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. »

En l’espèce, les dettes sont dues à cause non paiement de l’assurance professionnelle de son mari, avec qui ce dernier fait affaire depuis toujours. Il ne s’agit pas de dettes relatives à l’article 220. On peut donc supposer qu’il s’agit d’une dette professionnel.

  1. Les biens utilisables

Le conjoint d’une personne endettée professionnellement doit-il payer le créancier de son époux ?

Le Code Civil dispose que pour les dettes relevant de dépenses non essentielles à la vie courante, telles que les dettes professionnelles le choix du régime matrimonial joue un rôle essentiel. En effet, dès lors que des époux sont engagés dans un mariage sous un régime communautaire, la protection tombe. Les créanciers professionnelle peuvent couvrir le passif sur les biens personnels du débiteur mais aussi sur ceux de la communauté. Seuls les gains et salaires du conjoint ne peuvent pas être saisis par les créanciers.

Néanmoins, il faut envisager le fait que selon la forme sociétaire les biens seront plus ou moins protégé. En effet, si une personne exerce sous la forme sociétaire, il y aura deux patrimoines à savoir le patrimoine de la société et le patrimoine propre des dirigeants.

Dans le cas d’une entreprise individuelle, les patrimoines sont confondus,  la loi Dutreil de 2003 donne la possibilité de faire une déclaration d’insaisissabilité sur le logement de la famille. Depuis 2008, tout autre immeuble lui appartenant peut bénéficier de cette insaisissabilité (C. com. art L 526-1 à L 526-3). La protection est étendue depuis le 6 aout 2015 avec la loi Macron qui prévoit  que l’insaisissabilité s’applique à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel (par exemple, le registre du commerce) ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante. L’entrepreneur n’a donc aucune formalité à accomplir. Mais cette insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard de ses créanciers professionnels dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle depuis le 7 août 2015.

En l’espèce, il semblerait que la dette soit une dette relative au passif professionnel de Monsieur Raspou. Ainsi, les créanciers pourront se payer sur les biens propres de monsieur, ainsi que sur tous les biens alimentant la communauté.

Cependant, on ne sait pas quelle est la forme sociétaire sous laquelle l’homme exerce. Cependant, si sa société est une petite entreprise, on peut supposer qu’il exerce sous la forme d’entrepreneur individuel. Ainsi, dans la mesure où les primes d’assurances n’ont pas été payées depuis six mois, on peut dire que la créance est née en avril 2016. Ainsi, dans cette mesure, et sous réserve de la forme sociétaire choisie, M. Raspou pourra bénéficier de l’insaisissabilité du logement de la famille.

Ainsi les créanciers pourront se payer sur les biens propres de Monsieur et les biens de la communauté.

  1. La dette de la maison du Périgord

Un époux a contracté auprès de son oncle une dette d’une valeur de 400 000 euros afin d’acheter une maison dans le Périgord noir. Il faut envisager la question de l’obligation à la dette (A) et de la contribution à la dette (B).

  1. L’obligation à la dette

Les époux sont mariés depuis 20 ans. Ils viennent d’acheter une maison dans le Périgord nord. En sachant que les époux sont mariés depuis longtemps, qu’ils ont eut des enfants, on peut imaginer qu’il ne s’agit pas de leur résidence principal mais de leur résidence secondaire. D’autant plus qu’il est indiqué qu’ils ont emprunté 400 000 sur 5 ans. Cela signifie donc, si ils ont les moyens de payer des mensualités de plus de 6500 euros pour rembourser le prêt, on peut imaginer qu’ils ont eut les moyens de s’acheter une maison antérieurement.

Ainsi, on supposera qu’il s’agira d’une dette contractée pour l’achat d’une résidence secondaire

A qui incombe l’obligation à la dette dans le cadre d’un emprunt contracté par un époux seul afin d’acheter une résidence secondaire ?

Le principe est la solidarité pour les dettes ménagères est prévu à l’article 220 al 1 et dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement », néanmoins, l’article 220 al 3 explique que cette solidarité ne joue plus en trois cas : si la dépense est manifestement excessive, dans le cadre des achats à tempérament et pour les emprunts.

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