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Article 30 et 31 du Code de procédure pénale

Commentaire de texte : Article 30 et 31 du Code de procédure pénale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Janvier 2023  •  Commentaire de texte  •  3 241 Mots (13 Pages)  •  174 Vues

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Kelly GER

Commentaire d’article

L’article 30 entré en vigueur pour la première fois dans le Code de procédure pénale le 01 Octobre 1971 dispose : « Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. 

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. 

Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. 

Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

Ce texte législatif situé dans le chapitre premier relatif au parquet et plus précisément, dans la première section sur les dispositions générales, a subit de nombreuses modifications. Tout d’abord, la loi Perben II du 09 mars 2004 a consacré à l’article 30 du Code de procédure pénale, le pouvoir du ministre de conduire la politique pénale déterminée préalablement par le gouvernement et a également mis en lumière, les « instructions générales » adressées par le garde des sceaux au ministère public. En réalité, cette modification du texte ne faisait qu'officialiser le concept de « politique d'action publique ».

Par la suite, la loi du 25 juillet 2013 apporte une nouvelle modification à l’article 30 du même Code. Dans un premier temps, l’objectif de cette réforme est de confirmer l’organisation hiérarchique établit entre le parquet et le ministre de la justice. Dans un second temps, cette modification permet d’affirmer la distinction entre politique pénale qui relève des pouvoirs publics et action publique qui appartient au ministère public. Ainsi, les instructions individuelles s’effacent au profit des instructions générales. Par ailleurs, la loi du 23 juillet 2010 permet l’apparition de l’alinéa 3 de l’article 30 qui organise la remontée des informations nécessaires à la conduite de la politique pénale, tout comme la descente des instructions indispensables à sa mise en œuvre.

En somme, l’article 30 du Code de procédure pénale, composé de 4 alinéas, illustre l’autorité du garde des sceaux sur le ministère public. Il met également en avant les moyens de communications permettant d’assurer la mise en œuvre de la politique pénale au niveau local, mais il ignore cependant les enjeux concernant le statut et les pouvoirs du ministère public dans la procédure pénale.

Par ailleurs, l’article 33 du Code de procédure pénale composé d’un seul alinéa divisé en deux phrases est entré en vigueur le 08 avril 1958, et tout comme l’article 30, il se situe dans le chapitre premier concernant le ministère public et plus précisément, dans la première section relative aux dispositions générales. Ce dernier dispose : « Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. »

Contrairement à l’article 30 du Code précité, l’article 33 n’a subit aucune modification et concerne uniquement les conditions dont est tenu le ministère public lors de la phase préparatoire ainsi qu’au moment de la phase décisoire de la procédure pénale. Afin d’appuyer ses propos, l’article 33 renvoie aux articles 36, 37 et 44 du même Code.

En somme, l’article 30 et 33 du Code de procédure pénale renvoient au statut du ministère public et à la hiérarchie interne et externe auxquelles il est confronté. Toutes fois, comment le ministère public assure la mise en œuvre de la politique pénale conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques sans compromettre le principe d’indépendance des magistrats ?

Il est important de noter que chaque acteur possède un rôle important dans la mise en œuvre de la politique pénale (I) malgré le fait que le procureur de la République garde un rôle déterminant dans le processus pénal (II).

  1. L’importance de chaque acteur dans la mise en œuvre de la politique pénale  

Afin d’assurer la cohésion sur l’ensemble du territoire français, le ministre de la justice possède un rôle important dans l’impulsion de la politique pénale (A). Malgré cette hiérarchie, le ministère public conserve son indépendance dans l’application de la politique pénale. (B)

  1. L’impulsion de la politique pénale donnée par le ministre de la justice

L’alinéa 1er de l’article 30 du Code de procédure pénale souligne d’une part que, la politique pénale déterminée préalablement par le gouvernement est conduite par le ministre de la justice : « Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République ».  En d’autres termes, le rôle du pouvoir exécutif se traduit par la détermination de la politique pénale à suivre, tandis que le garde des sceaux guide l’application de cette dernière à travers les différents acteurs de l’ordre judiciaire.

La structure de l’alinéa 1er du texte précité prouve cette répartition des rôles, tout en reflétant l’objectif de ce processus. Dans une première phrase, le législateur souligne les compétences respectives du pouvoirs exécutifs et du garde des sceaux contrairement à la seconde phrase qui met en avant la nécessité d’une telle organisation. Ce premier alinéa est alors conforme à l'article 20 de la Constitution de 1958 dans lequel il est précisé que c'est au gouvernement de définir la politique de la nation au titre duquel il revient au ministre de la justice de définir les orientations de notre politique pénale.

Par la suite, L'alinéa 2 de l'article 30 du même Code établit un lien entre le ministre de la justice et le ministère public : « A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales ». Nous constatons alors une collaboration ou plus précisément une hiérarchie entre c'est deux acteurs de la politique pénale. En effet, en vertu de l'article 5 de de l’ordonnance du 22 décembre 1958, les magistrats du Parquet sont placés sous le contrôle et la direction de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des Sceaux.

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