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Arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2015

Commentaire d'arrêt : Arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2015. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Février 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  911 Mots (4 Pages)  •  307 Vues

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Fiche d’arrêt: Arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2015

Les faits: Suite à un arrêt de Chambéry fait le 22 octobre 2013, le ministère public a formé opposition au mariage de M. X, de nationalité française, et de M. Y, de nationalité marocaine résidant en France.

La procédure: Le ministère public a formé opposition au mariage de M. X de nationalité française, et de M. Y, de nationalité marocaine résidant en France, ainsi MM. X et Y ont saisi le tribunal d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation, subsidiairement, à la mainlevée de l’opposition.   Les moyens: Tout d’abord, M. X et M. Y reproche à la cour d’appel d’avoir violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; en faisant prévaloir les dispositions prévues à l'article 202-1, alinéa 2, du code civil, instauré par la loi du 17 mai 2013 selon lesquelles « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence, le permet ». De plus, d’après M. X et Y, l'article 5 n'est pas contraire ni manifestement incompatible à la conception française de l'ordre public international tel qu'envisagé par la loi française du 17 mai 2013, en ce qu'il ne heurte aucun principe essentiel du droit français ni un ordre public international en matière d'état des personnes. Ainsi, en écartant l'application de la Convention franco-marocaine au profit de principes supérieurs d'un nouvel ordre public international, instaurés par la loi du 17 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ainsi que les principes du droit international privé. Cependant, le procureur général fait grief à l'arrêt d'écarter la Convention franco-marocaine au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international instaurés par la loi du 17 mai 2013 et en conséquence de ne pas reconnaître une supériorité du traité sur la loi suivant le principe habituel de la hiérarchie des normes, ainsi  que le motif de droit énoncé par l'arrêt pour ne pas reconnaître la supériorité du traité sur la loi suivant le principe habituel de la hiérarchie des normes ne peut constituer un des termes d'une contradiction donnant ouverture à cassation. Par conséquent, le moyen est donc irrecevable.   La question de droit: Il appartient donc à la cour de cassation de déterminer s’il est possible possible ou non de célébrer, en France, des mariages franco-marocain aux couples de même sexe ?

Solution: Dans une décision rendue le 28 janvier 2015, le cour de cassation rejette le pourvoi fait par M. X et M. Y au visa de l'article 55 de la Constitution, de l'article 5 de la Convention franco-marocaine, du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, et des articles 175-1 du code civil, 422 et 423 du code de procédure civile.

Motivation: Selon l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité. L’article 4 précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public; que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe. Ainsi, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. Par conséquent, ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié.

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