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Arrêt de la cour de cassation du 18 décembre 2002.

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la cour de cassation du 18 décembre 2002.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 254 Mots (6 Pages)  •  3 190 Vues

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SEANCE 3
C- Le droit et les pratiques religieuses :

DOCUMENT 5 :

Arrêt de la cour de cassation du 18 décembre 2002, rendu par la 3ème chambre civile ; relatif au respect d’un contrat de bail.

En l’espèce, la bailleresse d’appartements a prévenu les locataires qu’elle installerait une clôture des lieux par un système électrique dans le but de limiter l’accès aux immeubles. Cependant, en raison de leur appartenance religieuse, des locataires l’ont assigné aux fins de la faire condamner à poser une serrure mécanique au niveau de l’entrée et à leur donner des clefs pour y pénétrer ainsi qu’au sas de l’immeuble. La bailleresse lors du premier jugement obtient gain de cause. Un appel a donc été interjeté par les locataires. La Cour d’appel infirme le jugement en énonçant qu’au regard de la liberté de culte, garantie par la Constitution et des textes supranationaux, l’opposition de la bailleresse en vue de modifier son système de sécurité engendre un trouble illicite contre les locataires, et qu’il est obligatoire de respecter les conventions. D’autant plus que cela ne remet pas en cause l’équilibre du contrat. Cependant la bailleresse forme un pourvoi en cassation. Ainsi, il est nécessaire de s’interroger sur le caractère obligatoire de mettre en place des dispositions pour le bon fonctionnement des pratiques religieuses en matière de contrat. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, puisque le champ contractuel du bail exclut, sauf convention expresse, l’obligation pour un bailleur de prendre en compte les pratiques religieuses.


DOCUMENT 6 :

Arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2005, rendue par la première chambre civile ; relatif au port du voile au sein d’un établissement privé.

En l’espèce, une enfant était inscrite dans un collège privé sous contrat d’association, serait admise uniquement sous la condition qu’elle respecte le règlement intérieur, incluant la prohibition du port du voile au sein de l’infrastructure. Les parents ont assigné en référé l’association gestionnaire aux fins de levée cette restriction. Un jugement a été prononcé en faveur de l’établissement scolaire. Les parents de la collégienne décident d’interjeter un appel mais ce dernier confirme le jugement. Les parents forment alors un pourvoi en cassation au nom du respect des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 442.1 du code de l’éducation, ainsi qu’au respect de la déclaration des droits de l’homme, relatifs au respect de la liberté de conscience et de l’obligation d’accueillir tous les élèves sans distinctions d’origine, de croyance ou d’opinion. Ainsi, la prohibition du port du voile à l’école est-il contraire aux libertés fondamentales ? La cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que l’interdiction du port du voile à l’école n’est pas contraire à la loi dans la mesure où il n’y a, en aucun cas, une attaque à la liberté de conscience ou aux convictions religieuses de l’élève ; le voile est juste considéré comme trouble manifestement illicite au sein d’un établissement.


DOCUMENT 7 :

Arrêt de la cour de cassation rendu le 19 mars 2013 par la chambre sociale ; relatif à un licenciement pour convictions religieuses.

En l’espèce, une femme a été employée en tant qu’éducatrice de jeunes enfants et étant directrice adjointe de la crèche et la halte-garderie gérée par l’association Baby Loup. Cette femme de confession musulmane a été licenciée pour faute grave en raison du non-respect du règlement intérieur de l’association puisqu’elle a porté au sein de l’établissement son voile islamique. La licenciée décide de saisir alors les prud’hommes pour discrimination en vue de ses convictions religieuses afin d’annuler son licenciement. Après cela un appel a été interjeté par la licenciée. La cour d’appel a rejeté la nullité du licenciement dans la mesure où le règlement de l’association Baby Loup stipule que la crèche doit assurer une neutralité du personnel dès lors qu’elle a vocation d’accueillir des enfants de tous horizons et il est interdit que ces derniers soient confrontés à l’expression de l’appartenance religieuse. De plus, la liberté de conscience et de religion manifestée par le personnel ne peut pas être acceptée puisqu’il doit respecter les principes de laïcité et de neutralité, défendus par l’association. La licenciée va donc former un pourvoi en cassation. La question de droit est de savoir s’il est possible de licencier une personne travaillant au sein d’une entreprise privée en raison de ses convictions religieuses. La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel étant donné que le licenciement ne peut être réalisé, en vertu de la laïcité, au sein d’une entreprise privé puisque seul le domaine public est concerné par cette règle. La cour de cassation confirme la nullité du licenciement.

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