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Arrêt 27 mars 2007

Commentaire d'arrêt : Arrêt 27 mars 2007. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 084 Mots (9 Pages)  •  1 031 Vues

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 Commentaire d’arrêt: 27 mars 2007- arrêt MDM

Selon Phillipe Malaurie, ‘le cœur du contrat est l'accord de volonté, qui en détermine la teneur’ Toutefois, aux termes de l'article 1108 du Code civil, quatre conditions doivent être réunies pour qu'un contrat soit valable : les parties qui s'engagent doivent avoir donnés leur consentement, et elles doivent être capables de contracter. Puis, la convention doit comporter un objet certain qui forme la matière de l'engagement, ainsi qu'une cause licite dans l'obligation. La cause licite étant la condition essentielle à la validité du contrat à laquelle s’intéresse cet arrêt.

Il s’agit ici d’un arrêt de la cour de Cassation datant du 27 mars 2007.

M. X a conclu un contrat ‘de création d’un point de location de cassettes vidéo’ avec la société MDM. M. X ne paye pas la société MDM le paiement pour la location des cassettes vidéo pendant 10 mois. La société MDM poursuit donc M. X en justice.

Tout d’abord M. X forme un appel devant la cours d’appel d’Agent le 31 janvier 2005. La cour rejette la demande d’annulation de M. X et le condamne à payer à la société MDM la somme de 5 437,83 euros en dommages et intérêts.  Alors, M. X se pourvoit en cassation contre la décision rendue le 31 janvier 2005 par la cour d’Agen. La cours de Cassation rend sa décision le 27 mars 2007.

M. X demande l’annulation du contrat pour absence de cause se basant sur l’article 1131 du Code Civil. Il demande le rejet de la décision de la cour d’Appel d’Agen pour trois raisons. Tout d’abord, il reproche à la cour d’Appel de n’avoir pas retenu l’allégation de dol à l’égard de la société MDM. La société MDM aurait omis de prévenir M. X qu’elle avait signée le même type de contrat avec un restaurateur à 13 km de son commerce. Puis, il reproche à la cour d’appel de n’avoir pas cherché si M. X eu été informé de l’ancienneté  des cassettes mis a sa disposition. Dernièrement, il reproche a la cour d’Appel de ne pas avoir établi que la cause du contrat était inexistante du à l’absence de contrepartie. M. X ne pouvait pas prouver qu’il ne pouvait faire de bénéfice avec son commerce de vidéo dans un village aussi petit. La cour d’Appel ne constate pas le défaut de contrepartie réelle à l’obligation souscrite par M. X.

La cour de Cassation rejette le pourvoi, c’est à dire que l’absence de cause n’est pas prouvée, la cour d’Appel d’Agen a légalement justifiée sa décision.

La cour de Cassation explique le rejet du au fait que les juges considèrent que la société MDM n’a pas commis de dol à l’égard de M. X puisqu’il a lui-même souscrit à la convention en toute connaissance des prestations, donc il ne peut invoquer le dol. La cour de Cassation estime que la cour d’Appel a légalement justifiée sa décision car M. X a donné des éléments insuffisants pour établir l’impossibilité alors qu’il est à sa charge de prouver cette impossibilité de l’exécution du contrat selon l’économie voulue du à l’absence de contrepartie réelle.

        Ce pose alors la question si le seul fait de l’impossibilité de pouvoir fournir une contrepartie à son cocontractant est-elle une condition suffisante pour constituer une absence de cause et donc la nullité du contrat ?

Pour répondre à cette question, nous discernerons en premier lieu la présence essentielle de la cause à l’obligation (I). Puis, nous verrons l’absence de contrepartie réelle qui pourrait provoquer l’absence de cause (II).

I/ La présence d’une cause utile à l’obligation.

L'article 1131 stipule que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » La cause n’étant pas définit proprement dit, il faut suivre la doctrine et la jurisprudence pour dessiner les contours de la notion de cause. Dans une conception traditionnelle, on oppose la cause de l'obligation, c’est à dire la cause objective (A), à la cause du contrat, dite subjective (B). Mais il conviendra de voir que l'évolution de la jurisprudence tend de plus en plus systématiquement à prendre une approche à la fois subjective et objective de la cause.

A/ La cause objective des contrats onéreux.

L’article 1106 stipule que ‘le contrat a titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose’. Donc, les contrats onéreux qui sont les contrats dans lesquels l’engagement de chacun a sa raison d’être dans la prestation reçue ou attendue de l’autre, un individu engage dans ce type de contrat ne peut donc se trouver obligé sans rien recevoir. Cela méconnaitrait la finalité économique et sociale du contrat onéreux.

La cause objective est reprise à l’article 1131 du Code Civil ‘est sans effet, l’obligation sans cause ou sur fausse cause’. Cela implique qu’en l’absence de contrepartie immédiate pour le débiteur d’un engagement, le contrat encourt la nullité pour absence de cause de l’obligation.

La cause objective en l’espèce est la location du point de vente et la location des cassettes par le commerçant nécessaire au commerce que désire M.X. Cependant, la cour de Cassation reconnaît dans un arrêt du 12 juillet 1989 que dans un contrat onéreux : ‘Si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé’. L’absence de mobile déterminant c’est à dire l’absence de la motivation personnelle de l’acquéreur prouve que ce dernier ne s’est pas clairement engagé. On apprécie ici une première interprétation des juges vers une cause plus subjective. On assiste désormais à une nouvelle cause dite objective subjectivisée, elle laisse liberté au juge pour rechercher parmi les motifs qui ont poussés les parties a contractés, ceux qui aurait déterminés le consentement. La cause a énormément évoluée depuis les prévisions de 1804, elle est désormais un instrument pour le juge de réfaction des contrats au nom d’un équilibre de justice contractuelle.

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