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2e chambre civile 28 février 1996

Commentaire d'arrêt : 2e chambre civile 28 février 1996. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  5 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 349 Mots (6 Pages)  •  1 777 Vues

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Le fait personnel

L’arrêt rendu par la 2e Chambre civile de la Cour de Cassation le 28 février 1996 statue au sujet du principe qu’un individu, qu’il soit mineur ou majeur, qui cause un dommage à autrui doit le réparer, au visa de l’article 1382 du Code Civil.

En l’espèce, une jeune fille âgée de huit ans confiée à la garde d’un adulte heurte un autre mineur transportant une casserole remplie d’eau bouillante. A la suite de ce bousculement, elle subit des brulures. Les parents de de la victime demandent alors réparation au majeur chargé de surveiller les enfants, ainsi qu’à son assureur.

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 27 janvier 1994, énonce qu’en raison du jeune âge de l’enfant, sa faute ne peut être retenue. Elle considère en effet que la réalisation d’un tel dommage était, en raison du contexte dans lequel il s’est produit, prévisible et naturel. Par conséquent, elle considère que l’auteur du dommage ne pouvait faire preuve d’un discernement logique et réfléchi.

Doit-on avoir égard au jeune âge d’un enfant pour déterminer le caractère fautif de ses actes ?

Dans un arrêt du 28 février 1996, la 2e Chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative, et casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon le 27 janvier 1994, car elle estime que la faute de la victime pouvait être retenue en raison de son comportement.

On verra dans un premier temps qu’il y a une originalité des conditions d’engagement de la responsabilité du mineur (I), puis dans un second temps qu’il y a un partage critiquable de la responsabilité du mineur victime (II).

I- L’originalité des conditions d’engagement de la responsabilité du mineur

On verra dans un premier temps qu’il y a une confirmation de l’indifférence du discernement (A), puis dans un second temps qu’il y a un standard d’appréciation de la dimension objective de la faute (B).

A. La confirmation de l’indifférence du discernement

En l’espèce la Cour d’Appel de Besançon avait d’abord expliqué que la faute ne peut être imputée à l’enfant mineur, car il a un comportement prévisible pour son jeune âge. Par conséquent, il ne peut avoir une conception éclairée et raisonnable comme un adulte. En effet, les jeunes enfants causant des préjudices graves à autrui étaient considérés comme irresponsables, en raison de leur manque de discernement.

Cependant une telle conception de la faute était défavorable aux victimes. En effet, la responsabilité de l’enfant n’était pas engagée, tout comme celle des parents, aux termes de l’article 1384, alinéa 4 du Code Civil. Le problème posé concernait donc la réparation. Par conséquent, on pouvait donc prouver la faute d’un adulte présent en raison d’un défaut de surveillance de sa part, au visa de l’article 1382 du Code Civil.

Cependant, à travers cet arrêt, on constate que la Cour de cassation contredit cette conception.

« Qu’en statuant par de tels motifs, alors qu’un comportement constituait une faute ayant encouru à la réalisation du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Avec son attendu de principe, la Cour de cassation affirme l’abandon de ce critère. La Cour de cassation vient en effet rappeler que le comportement de la victime constituait une faute qui a encouru à la réalisation du dommage. La Cour de Cassation vise l’article 1382, qui dispose que quiconque cause un dommage à autrui doit le réparer. Or en l’espèce, l’enfant cause lui-même son propre dommage, et le fait qu’il soit un enfant ne change donc pas l’interprétation de la loi.

On comprend donc que la Cour estime que la mineure peut voir sa faute engagée même si on peut arguer qu’elle n’est pas douée de discernement.

Cependant, une telle décision n’est pas nouvelle. En effet, le virage prit par la jurisprudence en matière d’appréciation de la faute a lieu en 1984 avec cinq arrêts rendus. Parmi ces cinq arrêts, deux avaient déjà retenu la faute d’un jeune enfant, ainsi que la responsabilité des parents (9 mai 1984, Cour de Cassation, Assemblée Plénière). La Cour de cassation avait notamment retenu la responsabilité du père (article 1384, alinéa 4 du Code civil) en indiquant qu’« il suffit que l’infans ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué

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