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Droit civil l'existence de la personne humaine

Dissertation : Droit civil l'existence de la personne humaine. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  19 Octobre 2021  •  Dissertation  •  2 597 Mots (11 Pages)  •  363 Vues

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Le nom de famille

Chacun d’entre nous se voit attribuer un nom et un prénom à la naissance. Les règles relatives à l’attribution du nom sont liées à l’établissement de la filiation. Lien juridique qui permet a la société la reconnaissance d’une personne pour savoir que c’est l’enfant de tel et tel personne.

Le 4 mars 2002 la loi n° 2002-304 relative au nom de famille a été révisée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Permet aux parents d’exercer un choix sur le nom de famille des enfants. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 est venue modifier certaines des dispositions applicables relatives au nom de famille. Aujourd’hui la population française est régie par des règles organisant la dévolution de leur nom de famille différentes selon la date de leur naissance.
Les enfants nés avant le 1er septembre 1990 continuent de voir leur situation régie par les anciennes dispositions relatives au nom de famille. Avec l’entré en vigueur de la loi de 2002 notre loi va revenir sur la coutume, va remettre en cause cette règle de coutume qui faisait que l’enfant prenait le nom de son père. Le père avant transmettait son nom a l’enfant, cependant le caractère inégalitaire est ressortirevendication de l’égalité des droits. En effet, en vertu des dispositions de l’article 311-21 du Code civil, la loi permet aux père et mère de choisir le nom qu’ils vont donner à leurs enfants : quand cette loi est rentrée en vigueur ça à révolutionner l’état civil. Une loi qui prévoyait des règles spécifiques de transmission. On a invité une règle de transmission qui s’applique seulement aux doubles noms. Ces noms la vous êtes relier par un double trait d’union.

La forme du nom de famille

a Circulaire Civ 13-04 du 6 décembre 2004 (Circulaire de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par la loi n°2003- 516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille) avait prescrit qu’une forme typographique spécifique soit donnée au double nom afin de les distinguer des noms composés ou des noms résultant d’une adoption simple. Elle va demander que cette circulaire soit indiquée d’incompétence. La circulaire prévoyait que les doubles noms de famille transmis aux enfants devaient être reliés entre eux par un double tiret « -- ». Cette circulaire est entachée d’incompétence.

La circulaire du 25 octobre 2011 est venue répondre à la difficulté liée à l’identification des doubles noms de famille à l’état civil. Désormais l’acte de naissance laissera apparaître le choix de nom des parents pour autant dans la vie de tous les jours aucun signe n’apparaît. Les déclarations de choix de noms et les actes de naissance ont ainsi été modifiés : le double nom est donc un nom en deux parties distinctes et identifiées comme telles à l’état civil (première partie et deuxième partie) mais sans visibilité dans la vie quotidienne de la personne. Cette forme de nom de famille a été sujette à de nombreux débats et aujd la possibilité d’un double nom n’apparaît pas de manière distincte.

La mise en œuvre de la possibilité de choix

Les conditions du droit de choisir

En vertu de l’article 311-21 du Code civil : pour que la faculté de choix soit ouverte, il faut que la filiation de l’enfant soit établie à l’égard des deux parents au plus tard au jour de la déclaration de naissance, OU par la suite mais simultanément. Pour les parents mariés ensemble au moment de la naissance la filiation s’établie automatiquement à l’égard des deux par l’effet de présomptions légales. Ces dispositions s’appliquent également à l’enfant adopté par un couple marié (établissement simultané de la filiation postérieur à la naissance) c’est au moment de l’adoption que le choix se fait.

Les parents non mariés ne pourront bénéficier de la faculté de choix que si la filiation de l’enfant à l’égard des deux parents est établie au plus tard au jour de la déclaration de naissance. (EX: reconnaissance anténatale conjointe ou reconnaissance paternelle anténatale ou au plus tard le jour où l’acte de naissance est dressé). Soit les parents ont fait avant la naissance de l’enfant une reconnaissance anténatale conjointfiliation faite avant la naissance.

A défaut, hors mariage seule la filiation maternelle de l’enfant sera établie au jour de la déclaration de naissance et par conséquent l’enfant porte par défaut le nom de sa mère au plus tard le jour de la naissance.

Les possibilités de choix

1ère question à se poser analyse de la famille

PÈRE ou MÈRE ou PÈRE MÈRE ou MÈRE PÈRE ou MÈRE MÈRE ou PÈRE PÈRE.

Si les parents font le choix de la double transmission et qu’ils portent eux-mêmes un double nom de famille ils ne pourront transmettre qu’un seul de leurs deux noms à l’enfant. L’article 311-21 al. 1er du Code civil.
Si le nom du père ou de la mère est choisi et que le partent qui transmet porte un double nom il peut choisir de ne transmettre qu’une partie de son double nom

Article 311-24 du Code civil :
La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu’une seule fois et le choix fait est irréversible. Le nom choisi s’imposera par la suite à tous les enfants communs du couple

La remise en cause d’un choix de nom ne peut s’effectuer que par le biais de la procédure administrative de changement de nom art. 61 du Code civil.

La notion de premier enfant commun

Circulaire 6 décembre 2004 p. 20: le premier enfant commun doit être né à compter du 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur du dispositif.

Le dispositif ne concerne donc que les fratries dont l’aîné légal est né à compter de du 1er janvier 2005
Cette notion s’entend au sens juridique : le premier enfant commun du couple est le premier à l’égard duquel la filiation est établie à l’égard des deux parents au jour de sa naissance.

Peu importe la chronologie des naissances, c’est la chronologie dans l’établissement des filiations qui prévaut.
Attention aux couples non mariés dont l’enfant n’a pas systématiquement de filiation établie à l’égard des deux au jour de sa naissance.

D. La déclaration conjointe de choix de nom

L’officier d’état civil doit inscrire le choix de nom fait par les parents dans l’acte de naissance

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