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Par   •  29 Novembre 2014  •  1 182 Mots (5 Pages)  •  886 Vues

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II) Commentaires d'arrêts :

Fiche d'arrêt de l'arrêt du 15 mars 1988 en première chambre civil:

Dans cet arrêt de cassation du 15 mars 1988, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation soulève le problème de la prescriptibilité du nom patronymique.

En l’espèce, Monsieur Sainte-Catherine veut rectificatier son acte d’état-civil ainsi que celui de ses ascendants jusqu’au troisième degré. Le nom porté par ses ancêtres serait en réalité « De Sainte Catherine » et aurait été modifié en 1860, à la suite d’une erreur matérielle commise lors de l’établissement de l’acte de naissance de son arrière grand-père. Afin d'obtenir cette rectification l'homme saisit le Président du Tribunal de Grande Instance, mais sa requête est rejetée. Le requérant interjette appel à sa décision.

La cour d'Appel de Limoges, dans un arrêt du 6 juin 1985, déboute le demandeur de sa demande ; celui-ci décide donc de former un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la Cour d'Appel.

La cour d'Appel se fonde sur deux arguments pour rejeter la demande du demandeur : d'une part il y aurait eu renonciation non-équivoque de port de la particule par les ancêtres du demandeur, les erreurs renouvelées à chaque acte de naissance ayant été acceptées par les intéressés ; d’autre part, la possession constante et uniformément prolongée pendant plus d’un siècle du nom dépourvu de particule a eu pour effet de faire perdre celle-ci.

Par cette décision, la cour d'Appel de Limoges ravive la longue controverse sur la nature juridique du nom, voir de l’existence d’un droit au nom. Le problème qui se pose à la Cour de Cassation est le suivant : une personne peut-elle légalement demander de récupérer le nom de ces ancêtres, alors même que son nom actuel utilisé par plusieurs générations de la famille n'a jamais été contesté ?

La première chambre civile, dans sa décision de principe, casse l’arrêt de la cour d'Appel rendu le 6 juin 1985 de Limoges aux motifs que « si la possession loyale et prolongée d’un nom est propre à conférer à l’individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci renonçant à s’en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu’il n’a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses acsendants les plus proches”. En ce sens, la Cour de Cassation rappelle qu’il n’y a pas de notion de prescription extinctive. On ne peut pas perdre de droit et l’usage sur le nom même si on ne peut pas l’utiliser. Si on possède loyalement un nom (faisant de bonne foi sans causer de tort) et de façon prolongé tout en laissant l’appréciation aux juges, on peut acquérir le nom.

Après avoir étudié dans une première partie l'admission de la prescription acquisitive du nom, nous verrons dans une deuxième partie le refus de la prescription extinctive du nom.

I) Admission de la prescription acquisitive du nom.

A) La prise en compte de l'incidence du temps sur le nom.

B) Des conditions laissées à la discrétion du juge.

II) Le refus de la prescription extinctive du nom.

A) Le caractère immuable et indisponible du nom.

B) La dérogation par le possible changement de nom.

Art 61 du code civil changement du nom si on a un intérêt légitime.

Fiche d'arrêt de l'arrêt du 3 juin 2003 en première chambre civile:

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