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Le rôle De L'huissier De Justice Dans L'administration De La Preuve

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Par   •  13 Août 2012  •  4 450 Mots (18 Pages)  •  2 582 Vues

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Le rôle de l’huissier de justice dans l’administration de la preuve

La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 19 janvier 2005, a indiqué que « n’est pas un procédé clandestin de surveillance le constat dressé par un huissier de justice qui s’est borné à effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public ».

Cet attendu présente un apport considérable car la chambre sociale indique clairement que le constat d’huissier est un mode de preuve et non pas un dispositif de contrôle, renforçant ainsi le rôle de l’huissier dans l’administration de la preuve. Cette interprétation s’inscrit dans la cohérence eu égard au droit de la preuve en droit du travail.

En effet, par principe, la preuve est libre en droit du travail. Ce postulat est d'ailleurs confirmé non seulement par l’article L.1221-1 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, donc aux articles 1341 et 1315 du Code civil, mais également par l’article R.516-0 de ce même code qui indique que la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre 1 du Code de procédure civile.

En conséquence, il parait pertinent que dans le cadre d’un litige, une partie s’adresse à un huissier afin d’obtenir au travers d’un constat, d’une sommation interpellative ou d’un exploit, la consignation d’un témoignage, la preuve qu’un fait s’est déroulé, la preuve qu’une information a été délivrée à qui de droit.

Ce principe souffre certes de nombreuses exceptions notamment dans le cadre des contrats précaires (CDD, contrat intérimaire, à temps partiel), en matière de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel, et dans la preuve du temps de travail. Mais même dans cette hypothèse, le recours à l’huissier apparait pertinent notamment dans le cas de la discrimination, le salarié doit démontrer l’existence d’un fait susceptible de constituer une discrimination, il revient ensuite à l’employeur de démontrer que cette inégalité repose sur un motif objectif totalement étranger d’une discrimination. Le salarié peut donc, pour rapporter la preuve de ces faits, recourir au constat d’huissier.

L’huissier est un officier ministériel, son statut fait présumer son impartialité, son objectivité et sa probité, ce qui permet, par le bais notamment d’un constat d’huissier, de rapporter la preuve d’un événement, d’une situation, d’un fait, d’un comportement.

Il apparait donc que le recours de l’huissier est pertinent dans deux hypothèses: la constatation d’un fait permettant de démontrer la faute du co-contractant ; la sécurisation de la procédure de licenciement et/ou de la procédure disciplinaire.

Il convient en revanche d’indiquer qu’il ne s’agit en aucun cas d’un mode de preuve ultime, il permet simplement de prouver un fait, ce qui ne démontre pas pour autant l’existence d’une faute. L’huissier ne peut ni donner son avis, ni qualifier juridiquement une situation. L’acte d’huissier apparait donc comme une simple photographie d’une situation. Il revient ensuite aux parties d’en tirer les conséquences et aux juges de trancher.

La jurisprudence, encadre strictement le rôle de cette officier ministériel afin de protéger la vie personnelle des salariés et de garantir la loyauté de la preuve.

Certains auteurs ont considéré que l’arrêt du 19 janvier 2005 aurait pour conséquence de faire de ce mode de preuve, le mode de preuve dominant.

La preuve par huissier est-elle désormais la preuve par excellence ?

Il parait opportun d’étudier dans un premier temps les carences de ce mode de preuve, eu égard à sa nature (il ne s’agit que d’une constatation d’une situation donnée) et à un encadrement jurisprudentiel strict (I).

En second lieu, il est indispensable de mettre en évidence le renouveau de l’intervention de l’huissier en étudiant d’une part, les conditions de validité et d’efficacité des actes de celui-ci, puis d’autre part son intérêt dans l’administration de la preuve et la possibilité qu’il offre de pré-constituer une preuve pour se prémunir d’un litige futur (I) et surtout de mettre en lumière le force nouvelle apportée au constat d’huissier par la loi du 22 décembre 2010.

I. Les carences du constat d’huissier

Nous venons de montrer que l'huissier a vu son rôle s'accroître ces dernières années, mais cette augmentation a en réalité une portée limitée.

Concernant l’arrêt du 30 mars 2011, qui suit la position de la doctrine sur la possibilité de convoquer à l'entretien préalable au licenciement, par le biais d'un huissier. Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de LRAR ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-2 Ctrav, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation. Ainsi la remise par voie d'huissier de justice est possible et ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement, alors même que le texte ne prévoit que les deux possibilités citées précédemment. Cette décision repose sur l'esprit du texte, qui est de s'assurer que le salarié a bien eu connaissance de cette convocation. De même, la doctrine majoritaire considère que le même raisonnement peut s’appliquer pour l’article L.1232-6 concernant la notification du licenciement. Ce n'est donc pas réellement une avancé quant au rôle de l'huissier. Ce dernier a pour but dans l’administration de la preuve, de simplement, décrire une situation donnée (A) et son intervention est strictement encadrée par la jurisprudence (B).

A/ Une simple description d'une situation donnée

Nous avons vu dans le préambule que les huissiers de justice peuvent établir un constat soit en vertu d'une commission judiciaire, soit à la demande d'un particulier. Le constat est un moyen privilégié d'appréhender la faute du cocontractant, soit à l'intérieur de l'entreprise; soit dans un lieu extérieur. Comme nous l'avons exposé dans notre première partie pour que le constat de l'huissier puisse développer ses effets juridiques et valoir à titre de renseignement pertinent, il faut qu'il soit valide et fiable.

En outre, le constat de l'huissier atteste d'une situation donnée, d'un comportement, mais il ne

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