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Vases décoratifs et créée

Étude de cas : Vases décoratifs et créée. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Septembre 2015  •  Étude de cas  •  1 146 Mots (5 Pages)  •  607 Vues

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Xavier et Marie-Michèle veulent constituer une société par actions, spécialisée dans les vases décoratifs et créée en vertu de la LSAQ ou de la LCSA. Ils sont à la recherche d’un nom acceptable en vertu de la LPLE.

L’article 17 de la LPLE dresse la liste des conditions que doit respecter tout nom déclaré ou utilisé par une entreprise assujettie faisant affaires au Québec.

a)Vases antiques inc :

Ce nom porte la mention obligatoire pour indiquer la forme juridique de la société dans notre cas « Inc. » puisque Xavier et Marie-Michèle veulent créer une société par actions et il résume l’activité principale de la société.

Ce nom est acceptable car il rencontre les exigences de l’article 17 LPLE.

b) Vieille potiche enr.

Ce nom laisse croire que nous sommes en présence d’une société enregistrée vu l’abréviation « enr. » or Xavier et Marie Michèle veulent constituer une société par actions incorporée.

Ce nom n’est pas acceptable car il indique incorrectement la forme juridique de la société en constitution (LPLE art 17 (4°)). En plus, il peut induire les tiers en erreur (LPLE art 17(9°)

c) Grenier de Jeanne laisse croire qu’il s’agit d’une entreprise individuelle alors que Xavier et Marie-Michèle veulent constituer une société par actions.

Ce nom n’est pas acceptable car il indique incorrectement la forme juridique de la société en constitution (LPLE art 17 (4°)). En plus, il peut induire les tiers en erreur (LPLE art 17(9°).

d) Compagnie Bombay

Ce nom peut induire les tiers en erreur (LPLE art 17(9°), indique incorrectement la forme juridique de la société en constitution (LPLE art 17 (4°)), en plus il peut prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société de personne ou un autre groupement de personnes au Québec. En effet, à l’aide du moteur de recherches Google, on peut constater qu’il y a plusieurs sociétés qui portent ce nom au Québec. Ce nom n’est pas acceptable en vertu des raisons indiquées précédemment.

L’entreprise Les constructions Roy inc., a vendu son usine et son équipement de production à GATIR ltée. Il s’agit de savoir si dans le cas d’aliénation de l’entreprise les contrats de travail conclus par Les constructions Roy inc. sont transférables à la société GATIR ltée.

Pour les cadres non syndiqués : l’article 2097 du code civil du Québec , prévoit que l’aliénation de l’entreprise ne met pas fin au contrat de travail. Gatir ltée. , a alors les mêmes obligations vis-à-vis du salarié qu’avait les constructions Roy inc., il en est de même pour le salarié. Les cadres non syndiqués ont raison de dire que Gatir ltée. est devenue leur nouvel employeur.

Quant aux salariés syndiqués, l’article 45 du code du travail, prévoit la survie de l’accréditation et de la convention collective en cas d’aliénation d’entreprise. En plus, la jurisprudence reconnait que les procédures en cours pour l’obtention de l’accréditation ou la négociation d’une convention collective sont également transférables au nouvel employeur. Gatir ltée. est de ce fait liée par l’accréditation et la convention collective comme l’était son prédécesseur. Gatir ltée. doit continuer la négociation avec ses salariés pour trouver une solution au conflit de travail qui a conduit à la cessation des activités de la société Les constructions Roy inc..

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Kevin a développé

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