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Une infirmière d’une résidence privée de soins spécialisés peut-elle recevoir un legs testamentaire d’un testateur qui a été pensionnaire de ladite résidence et dont elle a eu soin dans le passé?

Commentaire d'arrêt : Une infirmière d’une résidence privée de soins spécialisés peut-elle recevoir un legs testamentaire d’un testateur qui a été pensionnaire de ladite résidence et dont elle a eu soin dans le passé?. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  27 Janvier 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  427 Mots (2 Pages)  •  532 Vues

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Une infirmière d’une résidence privée de soins spécialisés peut-elle recevoir un legs testamentaire d’un testateur qui a été pensionnaire de ladite résidence et dont elle a eu soin dans le passé?

Un legs fait à une infirmière par un pensionnaire de ladite résidence est sans effet selon l’article 761 C.c.Q, complément de l’article 276 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, sous quelques conditions.

Premièrement, dans l’arrêt Lafortune , arrêt de la Cour d’appel, il a été conclu par le juge Sénécal «qu’une ressource privée de type familial pour personne âgées constitue une famille d’accueil au sens du deuxième alinéa de l’article 761 C.c.Q.

Dans l’arrêt Archer (Succession de) c. Olharan, le juge explique le raisonnement du législateur en adoptant ce principe : «Celui-ci a voulu protéger les personnes vulnérables et en situation de dépendance contre les influences que certaines personnes pourraient avoir sur elles ainsi que leur assurer des soins et des services d’égale qualité. Il est préférable que le travail ne soit pas mêlé aux relations personnelles. » Ce principe s’applique autant dans le réseau public de santé ou dans quelque autre établissement privé. Le législateur a voulu empêcher les sollicitations indues par les propriétaires, administrateurs ou salariés des centres d’hébergement auprès des personnes qui y sont soignées, qui y reçoivent des services ou qui y sont hébergées.

Selon le Tribunal, le terme «famille d’accueil» utilisé au deuxième alinéa de l’article 761 C.c.Q. est définit comme suit : centre d’hébergement demandant rémunération à une personne âgée et fournissant un encadrement concernant les divers soins et services ou de l’assistance et une surveillance. La personne hébergée doit être «sous la dépendance» qu’elle soit totale ou partielle des personnes chez qui elle réside et qui s’en occupent, et ce en raison de son état. Il sera suffisant que le testateur ou le donateur demeure dans la famille d’accueil à l’époque où le legs est effectué pour que s’applique la présomption de captation des articles 761 et 1817 C.c.Q. En bref, il importe peu que le lieu d’hébergement reçoive des subventions, possède un permis, soit accrédité, etc. Ce qui est essentiel est les activités poursuivies par le lieu d’hébergement, les services offert (soins, aide, surveillance) et la nature de la relation existant avec la personne hébergée du fait de son état.

En conclusion, une infirmière ne peut recevoir un legs testamentaire de la part d’un de ses patients de la résidence privée où elle travaille, car les personnes âgées sont protégés de la captation par l’article 764 C.c.Q ainsi que l’article 276 L.S.S.S.S.

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