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Td n°7, Les conditions générales d’engagement de la responsabilité et la responsabilité pour faute.

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Par   •  14 Octobre 2019  •  Étude de cas  •  6 622 Mots (27 Pages)  •  425 Vues

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Guerin

Odile

Td n°7, Les conditions générales d’engagement de la responsabilité et la responsabilité pour faute.

Cas pratiques.

Cas 1

       Sur quel(s) fondement(s) pourra être réparé le préjudice subi par la jeune fille et devant quel juge ? Qui devra supporter la charge de la réparation ?

       Deux personnes physiques de droit privé, des militaires fessant donc parti de l’administration portés sur la bouteille s’échappe un soir d’ébriété de leur base militaire du fait d’un manque de surveillance. Ils se rendent au bar le plus proche. En montrant le fonctionnement de son arme de service à deux personnes physiques de droit privés un des militaires, en état d’ébriété en blesse l’une d’entre elle.

     Ainsi la question posée revient à nous demander s’il existe en l’espèce, une faute de l’administration ou une faute personnelle émanant du militaire, cela nous permettra donc de répondre à la question de la juridiction compétente.

      Il sera nécessaire de se demander par la suite qui devra supporter la charge de la réparation si cette dernière est nécessaire. En d’autres termes il faudra envisager qui, de l’administration ou du militaire, devra effectuer la réparation et le cas échéant si les deux devront la supporter.

I – Concernant les fondements invocable par la victime

  1. Concernant la faute


1. La faute personnelle du militaire

        Depuis le milieu du XIX la jurisprudence administrative distingue la faute personnelle des agents de l’administration et les fautes de service. Seules ces dernières pouvant être à même d’engager la responsabilité de la puissance publique, en effet cela a été consacré dans un arrêt de principe du tribunal des conflits en 1873, Pelletier.

La faute personnelle de l’agent est une faute accomplie en dehors du service ne pouvant lui être rattaché. Le service est ici étranger à la faute commise. Conseil d'État 13 juillet 1962 dame veuve Roustan.  La faute personnelle de l’agent va engager la responsabilité personnelle de ce dernier, c’est son patrimoine (si il est solvable) qui va supporter l’entièreté de la réparation selon les règles du droit commun de la responsabilité civile et devant le juge judiciaire. La faute de service va être définie comme l’hypothèse où le service en lui-même a mal fonctionné du fait par exemple de sa mauvaise organisation, d’un manque de personnel. Est également constitutif d’une faute de service, la faute d’un agent qui a agi dans le cadre de ses fonctions notamment.

Il existe une hypothèse nommée le cumul de faute, un même dommage résulte de la conjugaison d’une faute de service et d’une faute personnelle distincte (Conseil d'État 3 février 1911 arrêt Anguet). Cette jurisprudence s’est appliquée par la suite à chaque fois qu’un défaut de surveillance a permis que des fautes personnelles soient commises (Conseil d'État 1963 consorts Occeli).

En l’espèce un militaire a tiré une balle qui a blessé à l’œil une personne dans un bar alors que ce dernier n’aurait pas dû pas y être, il s’agit d’une faute personnelle car le militaire est sorti du cadre de ses fonctions de manière délibérée, cependant la faute du militaire s’est réalisé du fait du manquement au devoir de surveillance de la base militaire. Ainsi, il s’agit bien de l’hypothèse d’une faute personnelle rattachable au service car la faute originelle s’est produite uniquement car une faute de l’administration a eu lieu.

      Il coexiste donc une faute de l’administration en ce qu’elle a manqué à son devoir de surveillance et une faute personnelle de l’agent public qui s’est échappé de sa base et à tirer dans l’œil d’une personne.

       Ainsi la faute étant identifié, il est nécessaire de se demander si ce dernier a causé un préjudice réparable.

  1. Concernant le préjudice

      Il revient en principe à la victime de démontrer l’existence des préjudices subis et de les chiffrer dans ses conclusions, celui ci peut se faire aider néanmoins pas des experts. On distingue trois conditions pour que le préjudice soit indemnisable, il doit être direct, certain et évaluable en argent soit réparable. L’appréciation du caractère direct se fait au niveau du lien de causalité, il faut que le préjudice découle directement du fait imputable à l’administration.

S’agissant de son caractère certain, il est justifié par le fait que le juge administratif ne va pas conduire à réparer n’importe quel préjudice et notamment ceux dont on n’a pas la certitude qu’ils vont se réaliser donc des préjudices éventuels. Cette condition s’explique tout simplement parce qu’en droit administratif la réparation constitue en principe dans l’octroi d’une indemnité : c’est une réparation en argent parce que le juge administratif refuse de réparer en nature. Si le préjudice est éventuel on ne peut pas le chiffrer et donc on ne peut le réparer. Le Conseil d’État accepte traditionnellement de réparer un ensemble de préjudice financier, les dépenses de santé de la victime comme par exemple les frais médicaux. Des préjudices personnels peuvent être réparé du fait d’un dommage corporel comme le préjudice esthétique.

    En l’espèce la personne blessée a subi des dommages à l’œil : il s’agit donc d’un dommage corporel qui va faire découler des préjudices financiers  mais aussi personnels comme le préjudice esthétique ainsi la personne responsable de ce dommage devra nécessairement supporter les éventuels frais médicaux et les dépenses de santé liée à ce dommage voire la perte de revenu si cela impacte la victime dans son emploi. Mais aussi elle devra indemnisé des préjudices moraux que peut ressentir la victime comme la perte de sa  « beauté ».

   Il existe donc bien des préjudices découlant de la faute du militaire, ce dommage corporel consistant  en la perte d’un œil a fait découler différents préjudices qui devront être indemnisé.

  1. Concernant le lien de causalité

    Afin d’engager la responsabilité de la puissance publique, un lien doit exister entre une cause et un effet.  C’est à dire entre une faute et un préjudice. Le juge administratif propose plusieurs formes d’appréciation de ce lien de causalité mais n’en retient généralement qu’un seul, celui de la causalité adéquate, c’est-à-dire, le juge va choisir parmi l’ensemble des faits qui ont concouru à la réalisation d’un même dommage un seul fait, le juge va retenir que le fait qui était particulièrement raisonnable propre à entraîner le dommage.  Cependant ce lien de causalité adéquate peut être substituer par une autre méthode d’appréciation : l’équivalence des conditions. C’est notamment le cas lorsque le dommage résulte d’une faute de faute de l’administration et d’un tiers coauteur.

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