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Cession de créance: la responsabilité pour faute à l'égard de la caution ne se transmet pas

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Par   •  8 Mars 2014  •  Analyse sectorielle  •  436 Mots (2 Pages)  •  911 Vues

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05|08|2013

Cession de créance: la responsabilité pour faute à l'égard de la caution ne se transmet pas

Une banque consent à une société, en vue de l'acquisition du droit au bail d'un local commercial, un prêt devant être garanti par le nantissement de ce droit au bail, dont un couple se rend caution solidaire. Les échéances de ce prêt ayant cessé d'être honorées, la société à laquelle la banque avait cédé sa créance, assigne en paiement les cautions qui invoquent une faute du cédant.

La cour d'appel d'Amiens, pour déclarer la banque déchue du droit aux intérêts contractuels pour violation de l'obligation d'information des cautions, retient qu'elle n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, ne justifiant pas de ce que celles-ci ont réceptionné les courriers qu'elle prétend leur avoir adressés, faute d'en produire les accusés de réception.

Sur ce premier point déjà, l'arrêt est cassé par la chambre commerciale au visa des articles 1315 du Code civil et L. 313-22 du Code monétaire et financier desquels il résulte "qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information qui lui a été envoyée."

N'aura pas davantage de succès auprès de la haute juridiction le second motif de condamnation de la cour d'appel qui, pour condamner la société, venant aux droits de la banque, à payer aux cautions une indemnité de 85 000 euros, et ordonner la compensation de cette créance avec celle dont elle était détentrice envers elles, retient que la banque a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des cautions, en débloquant les fonds sans avoir fait inscrire à titre provisoire le nantissement sur le fonds de commerce et le droit au bail et en négligeant de s'assurer que cette inscription avait été prise par le notaire, son mandataire, dans un délai permettant d'assurer la sauvegarde de leurs intérêts, que cette faute leur a causé préjudice et que les créances sont liquides et exigibles.

La cassation est cette fois prononcée au visa des articles 1294, alinéa 1er, et 1295, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1692 du même code.

En effet, énonce la Cour de cassation, il résulte du dernier de ces textes que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. Il s'ensuit que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée et tel n'est pas le cas d'une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée.

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