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TD introduction aux contrats spéciaux

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Par   •  14 Février 2023  •  TD  •  3 239 Mots (13 Pages)  •  177 Vues

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FICHE SEANCE 1 DROIT DES CONTRATS SPECIAUX

  • Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-15380

Faits : En l’espèce, la société HWS spécialisée dans la vente et la revente de matériels et machines d’imprimerie commande à la société RAE des transformateurs destinés à leurs produits. Cependant, certains transformateurs s’annoncent défaillants en raison de leur conception et donc d’une prise en compte insuffisante des échauffements des appareils, tout cela approuvé par une expertise amiable. L’ancienne HWS devenue GIM procède au remplacement des transformateurs par des appareils d’une autre marque.

Alors, la société HWS demande un remboursement des frais exposés qu’elle ne recevra pas, elle assigne la société RAE en paiement d’une certaine somme pour contrer aux réparations du préjudice qu’elle vient de subir.

La société AXA qui assure la société RAE conteste la garantie qu’elle tient auprès de son client en tort dans la fabrication des transformateurs en raison de la responsabilité qu’après livraisons, la société n’assurera que les dommages matériels (à l'exception de ceux relatifs à la prestation même de l'assurée, ET les dommages immatériels résultant d'un vice caché des biens fournis).

Pour condamner AXA a l’assurance et la garantie de RAE pour les frais exposés de maintenance.

Procédure : L’arrêt du 8 mars 2007 de la cour d’appel de Lyon affirme que les transformateurs commandés n’était pas destinés à chantier précis mais seraient un équipement pour des machines d’imprimerie et qu’il est POSSIBLE de les remplacer par des appareils de marque équivalente. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon analyse la nature du contrat entre les deux sociétés comme un contrat de vente et que l’assurance, dans cette situation, l’assurance devait répondre des vices cachés des produits.

Pas en accord avec la situation, AXA se pourvoi en cassation.

Il a été relevé que les produits fournis avaient été conçus précisément pour répondre à la demande de son client, même s’il ne répondaient pas à des caractéristiques déterminées par le fabricant. Le cour de cassation rappelle alors la définition et les conditions du contrat de vente, prouvant que la cour d’Appel de Lyon avait violé certains textes.

La cour de cassation affirme les dommages et intérêts et impose à RAE le paiement des frais engagés.

Elle définit par le visa alors exposé, la différence entre le contrat de vente trouvé par la cour d’appel de Lyon et le contrat de louage d’ouvrage et d’industrie où le maitre d’œuvre agit différemment.    

Question de droit : Le remboursement d’un préjudice ne correspondant pas à des mesures de prise en charge de l’assurance permet-il l’exact qualification du contrat de d’ouvrage et d’industrie ?

Réponse de la cour : La cour de cassation réunit en sa chambre sociale rend un arrêt de cassation en date du 3 juin 2008 seulement sur le fondement sur lequel l’arrêt de la cour d’appel avait condamné la société AXA qui par-delà, devait se présenter devant le tribunal de commerce pour évaluer la hauteur de la réparation. La cour remet les parties dans la situation dans laquelle étaient les parties avant le 8 mars 2007 et renvoie le tout devant la cour d’appel de Lyon autrement constituée. Elle s’est alors basée sur le fondement des définitions des contrats de vente et contrat d’entreprise tout en reliant la situation avec le contrat d’assurance qu’entretenait deux des parties du litige.

  • Cass. civ 1ère, 3 juillet 2001, CCC 2001, comm. n° 169, L. Leveneur

Faits : Un homme confie son cheval à un autre personne la charge de son cheval, avec des obligations d’entrainement, d’hébergement et de soins en échange d’une contrepartie de 3 000 francs, un remboursement des frais vétérinaires liés au cheval et un pourcentage des fruits que le cheval rapportera sur les cours qu’il aura gagné.

Un jour, le dépositaire retrouve l’animal dans un état comateux et le vétérinaire sera obligé de l’euthanasier, alors que la veille, l’animal se portait bien. Mais le vétérinaire n’est pas en mesure de connaitre la cause de la mort de l’animal. Sans preuve, on ne peut pas inculpé le dépositaire.

Procédure : Le propriétaire demande un paiement de dommages et intérêts à la personne qui était responsable du cheval et son assureur. Un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 13 janvier 1999 à considérer que le contrat ne pouvait être qualifié que d’entreprise car en effet, il ne visait que principalement à développer les compétences de l’animal. L’hébergement et les soins et la sécurité de l’animal ne constituait qu’une obligation de moyen.

La cour de d’appel estime que le propriétaire aurait dû apporter la preuve d’une faute commise par l’homme en garde du cheval pour se voir indemniser de son préjudice de perte de la chose.

Alors, le propriétaire se pourvoi en cassation pour obtenir réparation, selon un moyen unique divisé en deux branches.

Question de droit : Confier une chose ou un animal par dépôt accompagné d’entrainement, hébergement et soins, en contrepartie d’une rémunération et accès à certains fruits permet-il de récupérer des dommages et intérêt en cas de perte définitive de la chose, sans preuve de culpabilité du dépositaire ?

Réponse de la cour : La cour de cassation réunit en sa 1ère chambre civile rend un arrêt de cassation en date du 3 juillet 2001, en disposant qu’une qualification mixte a été appliqué au contrat d’entrainement hippique lequel s’analyse pour partie en un contrat d’entreprise et pour partie, en un dépôt salarié faisant ainsi peser sur le dépositaire une obligation de résultat dispensant le déposant de la charge de prouver la faute du dépositaire à l’origine du décès du cheval.

  • Cass. civ. 1ère, 11 février 2003, n° 00-13432

Faits : Deux personnes propriétaires de trois chevaux de course ont pris contact avec un entraineur dans le but de lui confier leurs chevaux. Les deux parties signent alors une convention portant la mention de « carrière de course chez l’entraineur » en juillet 1995. Cependant, en mars 1996, les propriétaires décident de reprendre leurs chevaux, au désespoir de l’entraineur qui finit par assigner en paiement les deux propriétaires pour des dommages et intérêts justifiés par une rupture abusive du contrat.

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