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TD droit constitutionnel

Fiche : TD droit constitutionnel. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Décembre 2016  •  Fiche  •  12 049 Mots (49 Pages)  •  1 230 Vues

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II.  La Constitution

Les termes d’Etat et de Constitution sont en correspondance pour deux raisons. La définition de l’Etat inclut le pouvoir organisé. La deuxième raison est que la Constitution a pour objet et pour effet, l’organisation des pouvoirs publics.

Mais les termes d’Etat et de Constitution ne sont pas en correspondance parfaite pour deux raisons. Tout d’abord, en droit, le terme Constitution n’est pas propre à l’Etat à l’instar de l’Organisation internationale du travail qui est régi par une « Constitution ». Aussi, en droit constitutionnel, l’emploi du terme Constitution vient définir le statut d’entités politiques que se soit un Etat souverain, unitaire, fédéral, mais aussi la composante fédérée, dépourvue de souveraineté, d’un Etat fédéral.

Chapitre 1 : La définition de la Constitution

La Constitution peut être définie d’un double point de vue qui est classique en droit : d’abord formel (Section 1), ensuite matériel (Section 2)

Section 1 : La Constitution formelle

§1. La coutume de droit constitutionnel

L’identification de la coutume s’opère par la conjonction du fait et du droit.

La coutume est une pratique regardée comme étant une norme. Cette définition, qui est en correspondance avec la définition de l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice, donne de la coutume internationale « une pratique générale acceptée comme étant de droit ». - La théorie générale du droit insiste sur cet élément normatif. La coutume est une norme et c’est du droit de sorte que la violation de la coutume est la violation du droit. Par exemple, dans son arrêt du 20 février 1969, la Cour de la Haye soulignera l’importance décisive du second élément de la définition de la coutume : « Non seulement les actes considérés doivent représenter une pratique constante, mais en outre ils doivent témoigner, par leur nature ou la manière dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit »

Il est raisonnable que la coutume soit définie de la même façon dans les différentes branches du droit, notamment en droit constitutionnel et en droit international public. Mais ce n’est pas le cas pour toutes, notamment pour le droit administratif qui ne considère pas la coutume comme source du droit. Dans un Etat de droit écrit, ni le Conseil d’Etat ni le Conseil constitutionnel ne sont réceptifs à la notion de coutume. Ils ne la rejettent pas mais l’écartent.

Il en est ainsi du Conseil d’Etat.

Il reconnaît l’existence de la coutume en droit international public, déduite de l’alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946 en tant qu’il renvoie aux « règles du droit public international »  mais ne regarde pas cette norme comme internisée dès lors qu’il se refuse à la faire prévaloir sur la loi.

De même, il refuse de se référer à la coutume en droit constitutionnel comme il se

garde de regarder la coutume comme une source du droit administratif.

Le Conseil d’Etat, dans son avis du 6 juin 1997, estime que la coutume n’est pas une norme de droit public interne et donc elle ne prévôt pas sur la loi. Si les traités sont  supérieurs à la loi, c’est uniquement parce qu’ils relèvent du droit écrit. Il emploie même la notion de « tradition républicaine » pour éviter d’utiliser le mot coutume.

En consultation, le CE dans un avis du 6 février 1953 a eu ainsi l’occasion de préciser que « certaines matières sont réservées à la loi par la tradition républicaine ».

Au contentieux, dans un avis Hollande contre Mathus du 8 avril 2009, le CE fait même mention de « la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef d’Etat dans l’organisation des pouvoirs publics » pour établir le rôle du Président dans le contexte d’un régime parlementaire défini à travers le droit de dissolution par l’exécutif de toute assemblée parlementaire en mesure de le censurer. Cet avis édicte donc qu’il y a une coutume constitutionnelle en faveur du chef de l’Etat et que cette coutume le place au centre des institutions de la Ve République.

Ainsi, le droit constitutionnel français se méfie de la coutume. Dans une décision du 15 janvier 1960 rendue sur le « vote bloqué », le CC la distingue comme étant une « coutume parlementaire » sans que cela suffise à l’intégrer dans la normativité de référence du contrôle de constitutionnalité. Dans un Etat de droit écrit qui assigne au peuple le pouvoir de constitutionnalisation, la « tradition républicaine » renvoie à un principe fondamentalement reconnu par les lois de la République.

Cette solution a pourtant été dépassée en 2009 en retenant la constitutionnalité de l’art 7 de la loi organique du 15 juin 2009 selon lequel « les projets de loi sont précédé de l’exposé des motifs » car « il consacre ainsi une tradition républicaine qui a pour objet de présenter les principales caractéristiques de ce projet et de mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption : qu’il n’est pas contraire au 3ème alinéa de l’article 39 de la Constitution ». Ce n’est pas parce que la tradition est consacrée que l’art 7 est constitutionnalisé mais parce qu’en retenant cette tradition républicaine le législateur organique fixe une condition à la préservation des projets de lois voulu par le pouvoir de révision (art 39 al 3).

Toutefois, il est revenu en 2013 sur sa jurisprudence de 1988 à l’occasion de son contrôle sur une loi dont l’enjeu politique et social ne permettait guère au CC une autre solution.

Pour autant, il doit être tenu pour acquis que la coutume transforme un fait en droit. C’est un processus.

Elle suppose donc une pratique, élément objectif matériel ou sociologique dont l’usage est appelé le corpus. La pratique est donc le premier des deux éléments nécessaires suffisants pour définir la coutume. Pour être coutume, cette pratique doit obéir à l’une au moins des quatre conditions suivantes : la répétition, la durée, la constance et la clarté.

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