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Séance TD droit des obligations (fiches d'arrêts et cas pratique)

TD : Séance TD droit des obligations (fiches d'arrêts et cas pratique). Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  28 Septembre 2019  •  TD  •  5 411 Mots (22 Pages)  •  558 Vues

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Séance 2 TD

Fiches d’arrets

Document 1: Cass Com 18 janvier 2011

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 18 janvier 2011 sur la rupture des pourparlers

En l’espèce, un promettant et un bénéficiaire concluent une promesse synallagmatique de cession d’actions sous réserve de la remise de certains documents du cédant au cessionnaire dans un délais déterminée. Cette cession d’action n’intervenant pas dans le délais, l’actionnaire cède ses actions a un tiers a un prix inférieur que celle fixé dans la convention, le tout sans en informer le cessionnaire initiale de la promesse synallagmatique.

Le cessionnaire forme une requête tendant a voir cette convention annulé. Le Tribunal de Grande Instance estime que l’acte de cession est caduc dans la mesure où sa réalisation n’est pas imputable a l’actionnaire. Celui-ci interjette appel. La Cour d’appel de Reims dans un arrêt du 1er décembre 2008 confirme l’arrêt du tribunal de grand instance et condamne l’actionnaire a payer en sus des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’actionnaire forme un pourvoi en cassation.

Une promesse synallagmatique de contrat oblige t-elle le promettant a informer le bénéficiaire qu’il a conclu une convention ayant pour objet cette promesse avec un tiers quand bien même les délais prévus par la promesse synallagmatique sont échues?

Un promettant est-il fautif lorsqu’il conclu une convention de cession avec un tiers sans en informer le bénéficiaire avec lequel il avait conclu une promesse synallagmatique quand bien même la cession n’a pas eu lieu dans les délais prévu par la promesse?

La Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 janvier 2011 répond par la positive. Elle retient que le promettant avait pris l’initiative de céder ses parts a un tiers sans en avertir le bénéficiaire de la promesse synallagmatique qui avait de son coté engager des frais ce qui consistait a dire que les pourparlers étaient bien avancés et qu’ils continués d’un commun accord après la date limite de la promesse synallagmatique de cession d’actions. Ainsi, le promettant a rompu sans motif légitime les pourparlers et a laissé le bénéficiaire dans une incertitude prolongée caractérisant la mauvaise foi du promettant.

Document 2: Cass Com 21 octobre 2014

Un homme ayant acquit une moitié indivise d’immeubles a la mort de son père déclare par acte unilatérale sous seing privé vouloir « vendre » celle ci a son frère. A sa mort son frère se revendique en être l’entier propriétaire pour avoir acquis la part indivise de son frère.

La Cour d’appel retient que cet acte constituait une offre de vente qui n’avait pas été acceptée par le frère du défunt avant le décès du légataire. En effet elle considère que l’offre de vente était caduque au moment du décès du défunt et que les biens litigieux font donc partie de l’actif de la succession du père. Le frère du défunt se pourvoi en cassation. 

Une offre de vente non acceptée avant la mort du promettant par le futur bénéficiaire rend t-elle celle ci caduque?

La chambre commercial de la cour de cassation dans un arrêt en date du 21 octobre 2014 rebond par la négative. Elle considère certes que la cour d’appel n’avait pas a rechercher si il y avait ou non délai assortie a l’offre mais qu’aucune attribution préférentielle ne peut être attribué au frère du défunt dans la mesure où la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la demande n’était pas connue ne permettant pas d’estimer le montant de la soulte qui sera payable et que le demandeur ne fournit aucun justificatif relatif a ses revenus et ses disponibilités financières ni explique de quelle manière il sera en mesure de régler cette soulte.

Document 3: Cass, Com 16 février 2016

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt en date du 16 février 2016 concernant la rupture des pourparlers fautive. 

Une société fabriquant des pizzas engageant des pourparlers avec une autre pour le rachat d’un fond de commerce, reproche a celles ci des actes de concurrences déloyales et de paritarisme.

La société fabriquant des pizzas assigne la société exploitante du fond de commerce en paiement de dommages et intérêts. La Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 7 novembre 2013 déboute la société fabriquant des pizzas. Elle retient pour rejeter la demande d’indemnisation, qu’aucun accords entre les parties sur le prix notamment n’avait été conclu. La société fabriquant des pizzas se pourvoi en cassation.

La rupture des pourparlers peut elle être considéré comme non fautive lorsque les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le prix de la chose du contrat de vente projeté?

La chambre commercial de la Cour de Cassation le 16 février 2016 répond par l’affirmative. Elle retient que seul l’abus dans l’exercice des droit de rompre les pourparlers peut donner lieu a indemnisation. Ainsi dans la mesure où le prix de la chose du contrat projeté n’avait pas donné lieu a un accord, les pourparlers n’étaient pas aussi avancées que ce que la société fabriquant des pizzas le prétendait.

Document 4: Cass. mixte 26 mai 2006

La chambre mixte de la Cour de Cassation a rendu le 26 mai 2006 un arrêt relatif au pacte de préférence

(La donation-partage est à la fois une donation et un partage. Elle permet, de son vivant, de transmettre et de répartir tout ou partie de ses biens. Elle se fait par acte notarié.)

Un bien immobilier est attribué a un femme par acte de donation partage au mépris du pacte de préférence dont une autre est bénéficiaire en 1957. Une parcelle dépendant de ce bien est ensuite transmise par acte de donation partage a un homme toujours au mépris du pacte de préférence. Cet homme vendant enfin cette parcelle a une société par acte notarié, la encore au mépris du pacte de préférence conclu en 1957. La bénéficiaire du pacte de préférence invoque une violation du pacte de préférence conclu en 1957, et demande sa substitution dans les droits de la société ayant acquis le bien et un versement de dommages et intérêts.

La Cour d’Appel de Papeete dans un arrêt du 13 février 2003 rejette la demande formulée

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