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Recours administratif

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Par   •  3 Août 2021  •  Mémoire  •  994 Mots (4 Pages)  •  328 Vues

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A MESDAMES, MESSIEURS LES JUGES COMPOSANT LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DE ET A LUXEMBOURG

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A l'honneur de Vous exposer très respectueusement par l'organe de leur mandataire soussigné, Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, demeurant à L-2320 Luxembourg, 94A, Boulevard de la Pétrusse, en l'étude duquel domicile est élu ;

Monsieur Elie Didier EHOUSSOU, salarié, demeurant à L-1873 LUXEMBOURG, 5, rue Johannes Kepler ;

  1. En fait :

Attendu que Monsieur Elie Didier EHOUSSOU a introduit, en date du 9 décembre 2000, auprès de la direction de l’Immigration une demande en vue d’un engagement de prise en charge pour son fils Monsieur Kakou Carmel EHOUSSOU, né le 1er janvier 1988 ;

que par courrier en date du 27 janvier 2021, pour le compte du Ministre de l'Immigartion et de l’Asile, un conseillait, signifiait à Monsieur Elie Didier EHOUSSOU la décision du Ministère de l'Immigration et de l’Asile lui refusant la validation de l’engagement de prise en charge (cf. pièces) ;

que la décision fut motivée par le fait que l’engagement de prise en charge « n’est pas conforme à l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, étant donné que vous n’indiquez ni d’objet, ni de durée de séjour déterminée sur le formulaire de l’engagement de prise en charge » ;

que le requérant conteste formellement et énergiquement les motifs gisant à la base du refus ;

  1. En droit :
  1. Quant à l’intérêt à agir :

Attendu que Monsieur Elie Didier EHOUSSOU porte ce recours devant votre juridiction en tant que destinataire de la décision contestée, de sorte qu’elle est recevable au premier chef dans son intérêt à agir.

 

  1. Quant au fond :

Attendu qu’il est reproché au requérant de ne pas avoir indiqué l’objet du séjour ;

que le formulaire d’ « engagement de prise en charge » n’indique pas et ne demande pas d’indiquer le l’objet du séjour ;

que l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration n’impose pas non plus d’indiquer l’objet du séjour ;

que l’article 4 précise que « les modalités de l’engagement de prise en charge (…) sont définies par règlement grand-ducal » ;

que cependant aucun règlement grand-ducal n’impose de préciser l’objet du séjour ;

que de plus selon la procédure à suivre annexée avec le formulaire d’engagement de prise en charge, « l’étranger en faveur duquel l’engagement est pris doit en faire usage dans les six mois à partir de la date d’approbation » ;

que par conséquent, l’étranger pourrait ne faire sa demander d’autorisation de séjour que dans les six mois suivants l’autorisation de prise en charge ;

qu’il échet d’en déduire qu’aucune demande n’est obligatoire avant la demande de prise en charge ;

que partant, l’absence d’indication d’objet ne peut être reprochée au requérant ;

que le refus de valider l’engagement de prise en charge ne peut être basé sur l’absence d’indication de l’objet du séjour.

Attendu qu’il est encore reproché au requérant de ne pas avoir indiqué la durée du séjour ;

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