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Les recours administratifs

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Par   •  13 Mars 2017  •  Cours  •  1 573 Mots (7 Pages)  •  641 Vues

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A mettre dans le carnet :

  • Administré : très connoté car il renvoie à l’Etat-gendarme (début 20ème), qui renvoie à un rapport de domination entre l’Etat et l’administré.
  • L’usager renvoie plus à la notion de service public, et de qualité de ce service. Ce terme est plus approprié aujourd’hui.
  • La charte : texte qui peut être juridique, mais qui n’est pas contraignant pour l’administration.
  • On parle de redevance pour certains services publics, et non pas de taxes.
  • Les règles de fond renvoient au droit positif, le droit applicable.
  • L’Etat de droit est la soumission de l’Etat au droit. Cette notion renvoie d’abord la soumission de l’Etat au droit constitutionnel, et notamment aux droits de l’homme. L’Etat de droit est le synonyme de respect de la démocratie constitutionnelle.
  • Pouvoir règlementaire : article 37 de la Constitution. Il n’a pas de force normative constitutionnelle égale à la Constitution.
  • Arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950 : prévoit pour la première fois la possibilité de saisir le juge administratif dans le cadre d’un REP.

Les différents recours administratifs

Un administré, voire un usager ou usager-client, peut se plaindre auprès de l’administration pour lui demander de revenir sur une décision. Il formera alors un recours administratif s’il s’adresse à l’auteur de l’acte administratif, ou vis-à-vis d’un supérieur hiérarchique dans le cadre d’un service public. Le recours contentieux est dû au fait qu’il y ait eu une querelle qui n’a pas pu être résolue à l’amiable, et à ce titre, le mot « contentieux » vient étymologiquement du mot « querelle ».

Dans le cadre d’un recours, il y aura une requête auprès du juge et une saisine du juge administratif. Le recours, quelle que soit sa nature, devra respecter certaines conditions formelles (≠ conditions de fond  contenu), notamment concernant les délais.

Il existe une grande diversité de recours administratifs, plusieurs cas où l’on peut saisir le juge administratif :

  • demander l’annulation d’un acte administratif.
  • condamner l’administration. Elle peut être condamnée à payer des dommages-intérêts.
  • un éclaircissement de la signification juridique d’un acte administratif.
  • dans un cadre répressif, pour contester une sanction administrative.

I) Les contentieux administratifs dits classiques

A) Le recours pour excès de pouvoir

        Le REP constitue un élément essentiel de notre Etat de droit. L’Etat de droit est la soumission de l’Etat au droit. Cette notion renvoie d’abord la soumission de l’Etat au droit constitutionnel, et notamment aux droits de l’homme. C’est depuis 1971 (loi de la liberté d’association) que la DDHC est opposable en droit aux gouvernants et aux législateurs.

L’Etat de droit peut concerner également le droit administratif car il y a un respect nécessaire du pouvoir juridique du règlement par rapport à la loi. Tous les actes administratifs doivent respecter la loi. Ce contrôle de légalité s’inscrit également dans le respect de l’Etat de droit.

Le REP est un mécanisme essentiel de notre Etat de droit administratif. C’est un mécanisme qui permet à toute personne, dans certaines conditions, de demander l’annulation d’un acte règlementaire (domaine des actes règlementaires prévu dans l’article 37 de la Constitution).

C’est un recours que l’on peut qualifier « d’objectif » car c’est un procès fait à un acte administratif, et non à l’encontre d’une personne. C’est un recours qui vise à répondre à une question objective : l’acte X ou Y est-il contraire à la légalité, à la loi ? C’est un recours qui est d’intérêt général car, en théorie, le juge administratif devrait permettre qu’un maximum de personnes puisse saisir le juge, si les conditions sont respectées. L’arrêt de principe en droit qui prévoit pour la première fois la possibilité de saisir le juge administratif dans le cadre d’un REP est l’arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950 (il s’agissait d’un PGD).

La seule conséquence sera l’annulation de l’acte, s’il y a une forme d’illégalité. L’acte administratif n’existera plus dans la hiérarchie des normes.

Dans le cadre du REP, le juge administratif ne pourra pas se substituer à l’acte administratif illégal. Il ne pourra pas écrire une nouvelle norme qui pourra remplacer l’acte illégal (il tient la gomme et non pas le crayon).

Chronologiquement, dans l’histoire du droit administratif, le REP était considéré au départ comme le plus connu et le plus important. Le problème est que, quand le juge administratif annule un acte dans le cadre d’un arrêt qu’il va donner, il était très laconique. Il n’argumentait pas beaucoup son arrêt. On parle parfois de « dogmatisme » du juge. Depuis quelques années, c’est surtout un nouveau type de contentieux qui s’est développé : le recours de plein contentieux (ou le recours de pleine juridiction).

Par exemple, un des domaines privilégiés est en matière de fonction publique. Il y a beaucoup de REP qui se font quand l’on souhaite contester un choix de nomination dans le cadre de la fonction publique (arrêtés ou décrets).

B) Le recours de plein contentieux (ou le recours de pleine juridiction)

        Ici, le juge administratif dispose de plus de pouvoirs que le seul pouvoir d’annulation prévu dans le cadre du REP. Il a également un pouvoir d’interprétation plus important.

Ce contentieux est un contentieux dit subjectif car il tend à la reconnaissance d’un droit subjectif, vis-à-vis d’une personne. Le professeur René Chapus expliquait que les droits subjectifs renvoyaient au droit des personnes, mais également à des droits-créances (= qui nécessitaient une réparation financière).

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