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La recevabiliré des recours, droit administratif

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Par   •  18 Décembre 2012  •  Cours  •  10 131 Mots (41 Pages)  •  2 249 Vues

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Université Paris II – Panthéon-Assas Année universitaire 2012-2013

Centre Assas – LICENCE 2

1er Semestre

DROIT ADMINISTRATIF

Cours de Monsieur le Professeur Bertrand Seiller

FICHE N° 7 : LA RECEVABILITE DES RECOURS

 Bibliographie

- V. Haïm, « Délai » ; A. de Chaisemartin, « Intérêt pour agir », Répertoire de Contentieux administratif.

- P. Gonod, « Introduction de l’instance : recevabilité, décision attaquée, auteur du recours », fascicule 40 ; Y. Pittard, « Introduction de l’instance : délais », fascicule 43, Jurisclasseur Justice administrative.

 Documents reproduits

I- L’INTERET A AGIR

- Document n° 1 : CE, 18 octobre 2002, Diraison, DA, 2003, n° 47.

- Document n° 2 : CAA, Paris, 31 décembre 2002, Hugot, AJDA, 2003, p. 511, RFDA, 2003, p. 398.

- Document n° 3 : CE, 29 janvier 2003, Union des propriétaires pour la défense des Arcs, DA, 2003, n° 80, obs. D. P.

- Document n° 4 : CE, 17 mai 2006, M. Bellanger, p. 257 ; AJDA, 2006, p. 1513, concl. Keller.

II- LE DELAI DE RECOURS

- Document n° 5 : CE, 18 décembre 2002, Hagen, DA, 2003, n° 79, obs. D. P.

- Document n° 6 : CE, 27 mars 2000, Préfet des Hauts-de-Seine, D., 2000, IR, p. 176, DA, 2000, n° 139, JCP, G., 2000, IV, 2167, RFDA, 2000, p. 705.

- Document n° 7 : CE, Sect., 5 janvier 2002, Commune de Macot-la-Plagne, RFDA, 2000, p. 461.

- Document n° 8 : CE 27 mars 2006, Kaci, req. n° 283409.

III- LES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

- Document n° 9 : CE, Sect., 25 janvier 1991, Confédération nationale des associations familiales catholiques, Rec., p. 30, AJDA, 1991, p. 362 et s., chron. R. Schwartz et C. Maugüé, RDP, 1991, p. 525, 3e esp., note J.-M. Auby, RFDA, 1991, p. 285 et s., concl. B. Stirn.

- Document n° 10 : CE, Ass., 15 avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux, Rec., p. 130, AJDA, 1996, p. 366 et s., chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux.

- Document n° 11 : CE, Ass., 14 décembre 2007, Planchenault, RFDA, 2008, p. 87.

- Document n° 12 : CE 8 mars 2006, Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques, DA, 2006, n° 97, note Taillefait.

IV- PRESENTATION DE LA REQUETE

- Document n°13 : Article R. 411-2 du code de justice administrative.

Document n° 1 : CE, 18 octobre 2002, Diraison

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., ;

M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1997 par lequel le Président de la République a accepté sa démission du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

(…)

Considérant que M. X..., ancien conseiller de tribunal administratif de 1ère classe, demande l'annulation du décret du 29 juillet 1997 par lequel a été acceptée à compter du 1er août 1997 sa démission ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'imposait que, préalablement à l'acceptation de la démission présentée par M. X..., la commission de réforme instituée par les dispositions du décret du 14 mars 1986 fût consultée alors même que l'intéressé avait antérieurement sollicité sa radiation des cadres sur le fondement des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la démission de M. X... ait été obtenue par une contrainte de nature à vicier son consentement, ni que, à la date à laquelle elle a été présentée, son état mental fît obstacle à ce qu'il en appréciât la portée ;

Considérant, enfin, que les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du décret attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Document n° 2 : CAA, Paris, 31 décembre 2002, Hugot

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2002, la requête présentée pour M. Bernard HUGOT, par Me KSENTINE, avocat ; M. HUGOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012568/4 en date du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration d'un

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