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Procès en droit international

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Par   •  21 Février 2016  •  Cours  •  8 820 Mots (36 Pages)  •  611 Vues

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Le procès en droit international

CHAPITRE I : LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE D’OBLIGATIONS EXTRA-CONTRACTUELLES

S’agissant des obligations extra-contractuelles : Bruxelles I bis s’applique. Pour que celui-ci soit application il faut trois critères :

  • le critère rationae temporis (savoir dans quel texte nous nous trouvons).
  • le critère rationae materiae
  • le critère rationae loci (critère de la résidence habituelle du défendeur : il faut que la résidence du défendeur se trouve dans un des 28 États membres de l’UE).

Le droit commun est appliqué quand la résidence du défendeur se situe en dehors de l’UE et en dehors du champ d’application. En droit commun on met en œuvre une extension des règles de compétences internes sur le terrain du droit international.

L’article 46 du CPC prévoit une compétence alternative entre les tribunaux du lieu du défendeur et ceux du lieu du fait dommageable.

On est en matière de responsabilité dans un domaine couvert par les articles 14-15 du Code civil qui peuvent être invoqués en matière d’obligations extra-contractuelles.

Pour les textes européens, on avait vu l’article 5, 3° du règlement Bruxelles I (voir texte). Aujourd’hui cet article est devenu l’article 7, 2° du règlement Bruxelles I Bis. L’objectif de la règle posée est pour certains, un souci de protection de la victime où on laisse le choix au demandeur de manière à lui garantir une meilleure protection. On applique en fait le principe de proximité car on recherche la compétence d’une juridiction présentant un lien de rattachement étroit avec le litige. Cette analyse repose sur les données jurisprudentielles car permet de guider l’interprétation de la règle.

La Cour Européen de justice s’est fondée ainsi sur ce principe de proximité. Avant aussi avec l’arrêt Fiona Shevill de 1995.

Il existe un problème celui de la détermination précise du champ d’application du texte à travers l’interprétation de la notion d’obligation extra-contractuelle.

Section I : La notion d’obligation extra-contractuelle

Problème dans la détermination du champ d’application des deux articles à savoir :

L’article 7,1° ancien article 5,1° qui traite des contrats et l’article 7, 2° traite de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle.

Le problème fondamental vient du fait que les conceptions ne sont pas nécessairement les mêmes d’un État à l’autre. Ex : la rupture des pourparlers (arrêt Tacconi 2002, où l’on s’était posée la question de la rupture des pourparlers car en Allemagne on estime que l’on est dans la responsabilité contractuelle alors qu’en France on est dans la responsabilité délictuelle. Et dans cet arrêt on a retenu l’approche française).

Dans la problématique des chaînes de contrats, à l’inverse, la conception française a été rejetée. En France lorsqu’il y a une action du sous-acquéreur contre le fabriquant et lorsque l’on est dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, on admet alors que l’action du sous-acquéreur contre le fabriquant se fasse sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Cette distinction n’a pas été reprise en droit européen. Dans l’arrêt de référence ayant posée la différence de la délimitation de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir l’arrêt Kalfélis, CJCE 27 Septembre 1988. Dans cet arrêt la CJCE a affirmé que la notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle était une notion autonome comprenant : « toute demande visant à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et ne se rattachant pas à la matière contractuelle au sens de l’article 5, 1° ».

La notion autonome signifie que cette notion ne doit pas être interprétée par renvoie au droit des États membres c-a-d que le juge saisi ne doit pas qualifier selon ses propres qualifications (pas de qualifications lege fori mais seulement à partir de concepts du droit comparé).

Autre exemple : arrêt CJUE du 18 Juillet 2013 : action intentée par un créancier d’une société à l’encontre d’un membre du Conseil d’administration et d’un actionnaire et donc ce créancier voulait rendre responsable ces deux personnes des dettes sociales.

La rupture brutale d’une relation commerciale, rupture qui est réparée en droit français sur le fondement de l’articel L442-6-1 du Code de commerce : arrêt ch. Com du 13 décembre 2011 : cela rendre dans le champ d’application de l’article 5, 3° du règlement Bruxelle I.

On peut ajouter la demande en réparation du dommage résultant de la violation du droit de la concurrence de l’UE. Arrêt de la CJCE du 23 octobre 2014.

À l’inverse, la CJdu 26 mars 1992, elle a considéré que l’action paulienne ne pouvait être regardée comme tendant à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur au sens de l’article 5,3°.

Section II : La notion de fait dommageable

Le texte vise à la fois le dommage accompli et celui qui risque de se produire. On vise les actions préventives en matière de pollution, d’atteinte à la vie privée, pour tout ce qui est propriété industrielle (contrefaçon de brevets ou de marques) par exemple. On a une conception large car le fait dommageable y est visé.

La question fondamentale est la question du délit complexe, c-a-d la dissociation entre lieu du fait générateur et lieu de réalisation du dommage. Arrêt mine de Potasse d’Alsace  30 novembre 1976 (l’expression du fait dommageable visait les deux lieux à savoir celui du fait générateur et celui de réalisation du dommage. Option devenait triple : résidence du défendeur , fait générateur et lieu du domicile du dommage) et Fiona Shevill 1995 : la Cour de justice avait considéré que le demandeur avait un choix mais que les tribunaux du lieu de réalisation du dommage n’étaient compétents que pour statuer sur le dommage local. Seul les tribunaux du lieu du fait générateur étaient compétents.

En matière de pub internet arrêt 25 octobre 2011, le lieu des événements causals pouvait être également le centre des intérêts de la victime dans le but de donner une prime au site internet située dans les états connaissant une législation laxiste.

Arrêt 16 Janvier 2014 : lieu de l’événement causal = lieu de fabrication du produit.  

Plusieurs tribunaux peuvent être compétent mais un seul doit être compétent sur l’ensemble du dommage et c’est celui du lieu de l’événement causal permettant ainsi de centraliser le litige et ainsi permet à la victime de simplifier son action.

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