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Principe de La Responsabilité de Protéger

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Par   •  6 Juin 2017  •  Dissertation  •  3 873 Mots (16 Pages)  •  2 358 Vues

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INTRODUCTION :

 Des millions d'êtres humains demeurent à la merci de guerres civiles, d'insurrections, d'États répressifs ou en décomposition. Telle est la réalité crue mais indéniable autour de laquelle tournent les questions que la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté s'est efforcée de démêler. Ce qui est  en jeu ici, ce n’est pas d’instaurer un monde plus sûr pour les grandes puissances, ni de fouler aux pieds les droits souverains des petites nations, mais de savoir comment assurer concrètement la protection de gens ordinaires dont la vie est en danger parce que leur Etat ne veut pas ou ne peut pas les protéger. Mais tout cela est plus facile à dire qu'à faire. La responsabilité de protéger est le fruit d’un long processus d’atermoiement sur la question des actions à des fins humanitaires. Le rapport de la commission, de « RESPONSABILITE DE PROTEGER », a conclu que la souveraineté non seulement donnait à un Etat le droit de contrôler ses propres affaires, mais aussi lui conférait « la responsabilité première de protéger les personnes vivant à l’intérieur de ses frontières. En réalité chaque Etat a la responsabilité première de protéger les personnes vivant dans ses frontières. Lorsque l’Etat ne satisfait pas à cette responsabilité, il incombe à la communauté internationale de protéger ces derniers menaces par de crimes de guerre, de génocide, de nettoyage ethnique…

C’est dans cette logique que s’inscrit notre sujet : « la responsabilité de protéger ».

Pour bien cerner les méandres et les arcanes du principe de responsabilité, il faut remonter l’histoire pour scruter l’intervention d’humanité, l’intervention humanitaire et le droit d’ingérence humanitaire qui sont les prémonitoires de celui-ci. L’expression « Responsabilité de protéger » a été énoncée pour la première fois par la commission internationale de l’intervention et de la souveraineté et celle-ci la définissait comme suit « lorsqu’un Etat se montre incapable de protéger sa population qu’il ne le puisse pas ou qu’il ne le veuille pas la responsabilité passe à la communauté internationale au sens large ».

Dans le cadre de notre sujet nous mettrons l’accent sur les principes qui gouvernent la responsabilité de protéger et la réaction de la communauté internationale dans un cadre purement pratique.

Ici, une question fondamentale retient notre attention, c’est celle de savoir, en quoi consiste la responsabilité de protéger ?  

Le sujet soumis à notre étude présente un intérêt théorique et pratique. D’un point de vue théorique l'« intervention humanitaire » a toujours suscité des controverses, que ce soit par sa présence ou par son absence, cette notion elle souhaitée par les uns et contestée par les autres. D’un point de vue pratique, dans un monde dangereux, caractérisé par d'écrasantes inégalités de pouvoir et de ressources, la souveraineté constitue pour bon nombre d'États la meilleure ligne de défense, et parfois la seule qui semble exister. Mais la souveraineté est bien davantage qu'un simple principe fonctionnel des relations internationales.

A la lumière de ce qui précède, nous verrons dans un premier temps, les principes voire fondements de la responsabilité de protéger(I) et dans un second temps la mise en œuvre de la responsabilité de protéger(II).

I-Les principes de la responsabilité de protéger

Dans la partie ci-dessous nous étudierons tour à tour le contenu de la responsabilité de protéger (A) et la portée de la responsabilité de protéger (B).

A-le contenu de la responsabilité de protéger

Les dispositions du paragraphe 139[1] du Document final du sommet indiquent clairement que la responsabilité de protéger repose sur trois « piliers » à savoir :

Premièrement : les responsabilités de l’État en matière de protection : il consiste dans la responsabilité permanente incombant à l’État de protéger ses populations, qu’il s’agisse ou non de ses ressortissants, du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité, et de toute incitation à les commettre. Ce dernier élément, il faut le souligner, est essentiel pour conduire des stratégies de prévention efficaces en temps voulu. La déclaration des chefs d’État et de gouvernement relatée au paragraphe 138 du Document final du Sommet dans laquelle ils disent : « Nous [...] acceptons [cette responsabilité] et agirons de manière à nous y conformer » est le fondement de la responsabilité de protéger. Cette responsabilité, ont-ils affirmé, incombe avant tout à l’État. Elle découle autant de la nature de la souveraineté de l’État que des obligations juridiques préexistantes et permanentes des États, et non pas seulement de la formulation et de l’acceptation relativement récentes de la responsabilité de protéger ».

Deuxièmement : l’assistance internationale et renforcement des capacités : consiste dans l’engagement pris par la communauté internationale d’aider les États à s’acquitter de leurs  obligations. Il prend l’appui sur la coopération des États Membres, des accords régionaux et sous régionaux, de la société civile et du secteur privé, ainsi que sur les atouts institutionnels et les avantages relatifs du système des Nations Unies. Trop souvent ignoré tout autant par les experts que par les décideurs, le deuxième pilier est déterminant pour élaborer une politique, une procédure et une pratique susceptibles d’être systématiquement appliquées et largement soutenues. La prévention, faisant fond sur le premier et le deuxième pilier est un facteur essentiel de réussite d’une stratégie au titre de la responsabilité de protéger.

Troisièmement : Réaction résolue en temps voulu : il consiste dans la responsabilité des États Membres de mener en temps voulu une action collective et résolue lorsqu’un État manque manifestement à son obligation de protection. Bien qu’elle fasse l’objet d’amples débats, cette responsabilité au titre du troisième pilier est généralement comprise d’une manière trop étroite. Une réaction raisonnée et mesurée, menée en temps voulu, pourrait faire intervenir l’un ou l’autre des outils de la vaste panoplie dont disposent l’ONU et ses partenaires. Il pourrait s’agir notamment des mesures de règlement pacifique prévues au Chapitre VI[2] de la Charte, des mesures coercitives visées au Chapitre VII[3] et/ou de la collaboration avec les accords régionaux et sous régionaux faisant l’objet du Chapitre VIII[4] La détermination des meilleures mesures à prendre ainsi que leur exécution doivent respecter pleinement les dispositions, les principes et les buts de la Charte. En vertu de celle-ci, les mesures décidées au titre du Chapitre VII doivent être autorisées par le Conseil de sécurité.

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