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PANORAMA DES JURIDICTIONS

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Par   •  7 Mars 2016  •  Cours  •  4 417 Mots (18 Pages)  •  680 Vues

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TITRE II. PANORAMA DES JURIDICTIONS

CHAPITRE 1. LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES ET COMMUNAUTAIRES

Section 1. La Cour internationale de justice de La Have

Cette Cour, régie par la Charte de l'ONU, est l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle siège à La Haye, aux Pays-Bas, et comprend 15 juges indépendants élus à la majorité absolue par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU, sur des listes présentées par chaque pays.

Elle a compétence, d'une part, pour rendre des avis consultatifs à la demande de certaines organisations internationales et, d'autre part, pour trancher des litiges entre États et/ou organisations internationales.

Section 2. La Cour pénale internationale

Il s'agit d'une juridiction récente dont le statut a été adopté, dans le cadre des Nations unies, par une Convention de Rome du 17 juillet 1998 entrée en vigueur le l" juillet 2002 (jusque là, à défaut de juridiction pénale permanente au plan international. quelques tribunaux ponctuels avaient été instaurés avec une compétence limitée : au lendemain de la seconde guerre mondiale, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo pour juger les criminels nazis ; en 1993. le tribunal pour l'Ex-Yougoslavie ; en 1994, le tribunal pour le génocide commis au Rwanda).

La CPI siège à La Haye et se compose de 18 juges, d'un procureur et de procureurs adjoints élus par l'Assemblée des États parties.

À ce jour, elle est compétente pour juger, dans certaines conditions, les personnes physiques accusées de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Elle peut être saisie par un État, par le Conseil de sécurité de l'ONU et par le procureur.

Section 3. La Cour européenne des droits de l'homme

Attention : cette juridiction n’a rien à voir avec les Communautés ou l'Union européennes. Elle a été créée en 1950 dans le cadre du Conseil de l 'Europe, organisation elle­ même instituée en 1949 pour mettre en œuvre une coopération entre les pays d'Europe démocratiques, dans tous les domaines sauf le domaine militaire. Cette organisation regroupe aujourd'hui 47 États. C'est dans ce cadre qu'a été adoptée, le 4 novembre 1950, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (dite CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme).

La Cour européenne des droits de l'homme siège à Strasbourg et comprend autant de juges qu'il y a d'États parties, élus par l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Elle est compétente pour connaître de toutes les violations de la CEDH commises par un État signataire. Elle peut être saisie par un autre État. Mais, ce qui est très rare dans l'ordre international, elle peut également être saisie par un particulier (personne physique ou organisation non gouvernementale), à la seule condition qu'il ait épuisé les voies de recours internes.

Ex. Affaire IMBERT

Section 4. Les juridictions communautaires

Les juridictions qui ont été créées dans le cadre des Communautés européennes sont au nombre de trois : la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ; le Tribunal de première instance de l'Union européenne (TPIUE) et le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne. Ils siègent à Luxembourg.

  1. La CJUE

Créée en 1951, la Cour de justice des Communautés européennes devait être dénommée Cour de justice de l'Union européenne après la ratification du traité de Lisbonne.

Elle est aujourd'hui composée de 28 juges et 8 avocats généraux désignés d'un commun accord par les États membres. Elle a trois sortes de compétences :

  • elle est compétente pour répondre aux questions préjudicielles : questions posées par les juridictions nationales lorsqu'elles se trouvent confrontées à un problème, soit d'interprétation du droit communautaire, soit de validité d'un texte ou d'un acte communautaire ;
  • elle partage avec le TPIUE sa compétence en matière de recours directs :
  • les recours en constatation de manquement : intentés par la Commission (cas général) ou par un État contre un autre État membre lorsque celui-ci n'a pas respecté l'une de ses obligations communautaires ;
  • les recours en annulation ou en carence : intentés contre une institution communautaire, soit parce qu'elle a adopté un acte illégal, soit parce qu'elle s'est abstenue d'agir alors qu'elle avait une obligation de faire ;
  • les recours en responsabilité : intentés lorsqu'une institution communautaire a causé un préjudice du fait de l'adoption d'un acte illégal ou d'une carence ;
  • elle est compétente pour connaître des recours intentés contre les jugements du TPIUE : ces recours ne peuvent porter que sur des questions de droit (incompétence du Tribunal, vices de procédure, violation du droit communautaire) et ne permettent donc pas de faire rejuger toute l'affaire ; dans ce cadre, la compétence de la CJUE est semblable à celle d'une juridiction de cassation (v. infra).

  1. Le Tribunal de l’Union Européenne (anciennement Tribunal de première instance de la Communauté européenne

Créé en 1988 pour désengorger la CJUE, ce Tribunal est composé de 28 juges choisis par les États membres. Il est compétent pour les recours en annulation, en carence ou en responsabilité lorsqu'ils sont intentés par un particulier, personne physique ou morale, ainsi que pour le contentieux relatif à la concurrence et à la marque communautaire. Enfin, le TPIUE peut connaître des questions préjudicielles dans certaines matières.

  1. Le Tribunal de la fonction publique

Adjointe au TPIUE par une décision du Conseil européen de 2004, cette nouvelle instance juridictionnelle est entrée en fonction en octobre 2005. Composé de 7 juges nommés à l'unanimité par le Conseil, ce tribunal est chargé en première instance de trancher les litiges opposant les Communautés européennes à leurs fonctionnaires. Ses décisions sont susceptibles d'être contestées devant le TPIUE uniquement sur des questions de droit.

CHAPITRE 2. LES JURIDICTIONS NATIONALES

L'organisation juridictionnelle française se caractérise par la dualité des ordres. La quasi-totalité des juridictions est en effet rattachée, soit à l'ordre administratif, soit à l'ordre judiciaire. Seules trois juridictions échappent à cette classification ; leurs décisions ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

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