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Notion de corpus et d'animus

Fiche : Notion de corpus et d'animus. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2019  •  Fiche  •  2 559 Mots (11 Pages)  •  613 Vues

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 FICHE LE CORPUS

  1. Notion de corpus

Elément fondamental de la possession. Le corpus est constitué par des actes d’exercice d’un droit. Il appartiendra au juge d’apprécier si de tels actes sont suffisamment importants pour constituer un véritable corpus possessoire (en pratique on se demande si un homme raisonnable, titulaire du droit en cause, aurait effectué des actes similaires sur la chose). S’il s’avère qu’un individu ordinaire aurait réalisé des actes plus conséquents que ceux effectivement accomplis, le corpus serait insuffisant aux yeux du juge et nulle possession ne sera caractérisée.

CCASS 15 mai 1956 considère que le fait de faire paître du bétail était suffisant pour caractériser le corpus de la possession dès l’instant ou le terrain en cause n’était pas susceptible d’un autre mode de jouissance. DONC si le terrain avait été susceptible d’autres usages, le simple fait n’aurait pas suffisamment caractérisé l’exercice d’un droit de propriété et le proprio du bétail n’aurait pas été reconnu possesseur du terrain.

Le corpus possessoire peut-il être constitué par l’accomplissement d’actes juridiques ? Dans son état actuel, la JP accepte de tenir compte des actes juridiques lorsqu’ils viennent conforter des actes matériels d’usage :

CCASS 12 mars 1970 le fait de donner la chose à bail et d’en percevoir les loyers peut compléter les faits de possession. Inversement, le défaut d’accomplissement d’acte juridique empêche parfois les actes matériels effectués sur la chose de caractériser suffisamment le corpus (défaut d’assurance incendie de l’immeuble et défaut de réparation de son occupant CCASS 7 mars 1972.

Elle n’accepte pas en revanche qu’une possession puisse être suffisamment caractérisée par eux seuls

CCASS 13 janvier 1999 cassant l’arrêt ayant retenu que l’exercice d’actions en justice valait actes matériels de possession en qualité de propriétaire. -> conception exagérément matérialiste de la possession.

  1. La possession corpore alieno

Lorsqu’un proprio ou celui qui se prétend tel, confère la maitrise de sa chose à titre précaire à un tiers (usufruitier, locataire) il perd évidemment la possibilité d’accomplir sur celle-ci tout actes matériels. D’où il faudrait déduire que perdant tout corpus, il cesserait d’être possesseur -> inacceptable. Le proprio a conservé sa qualité en donnant son bien en locataire ou usufruit. Pour sortir de cette impasse, les juristes ont fait appel à l’idée classique de la représentation. Le bailleur, nu-proprio conserve sa qualité de possesseur parce qu’en dépit des apparences, il continue à accomplir des actes matériels sur la chose (il ne les accomplit plus personnellement mais par le biais du détenteur) lequel possède alors la chose en son nom et pour son compte.

Donc la possession corpore alieno est une possession dans laquelle les actes matériels d’usage de la chose s’opèrent par l’intermédiation d’un détenteur. CCiv consacre cette figure classique en définissant la possession comme la détention d’une chose que nous tenons par nous-mêmes « ou par un autre qui la tient […] en notre nom ».

Limites : la possession corpore alieno est cependant un concept inexact, elle n’a de sens que dans une conception périmée de la possession qui la réduit aux seuls actes de jouissance matérielle d’une chose corporelle. Aussitôt que l’on conçoit la possession autrement que comme l’usage matériel d’une chose corporelle, l’idée de corpore alieno devient vaine.

  1. Corpus et choses incorporelles

Le terme même de corpus semble cantonner la notion aux seules choses corporelles. Comment pourrait-on avoir le corpus d’une chose qui n’a pas de corps ? Cependant, sitôt que les choses incorporelles sont objets de droit, elles sont susceptibles de possession, ce que la JP admet.

CCASS 24 mars 1993 : en matière de droit d’auteur, la CCASS n’a pas hésité à considérer que l’exploitation commerciale d’une image caractérise sa possession. 

Il est toutefois indéniable que la conception traditionnellement matérialiste de la possession demeure un frein à la pleine réception de la possession en matière incorporelle.

  1. Vice de la possession

Article 2261 CCiv énonce que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique (corpus), non équivoque et à titre de propriétaire (animus) » Une possession qui n’a pas ces caractères est viciée. Par opposition à la possession utile (non viciée) qui permet l’acquisition du droit par prescription.

  1. Exercice public du droit

Le caractère public des actes d’exercice du droit est une exigence fondamentale lorsque la possession est appelée à jouer un rôle acquisitif. L’acquisition d’un droit par son exercice durable s’opère en effet nécessairement au détriment de son titulaire légitime. Il est donc impérieux que ce dernier soit mis en mesure de s’opposer à celui qui exerce son droit en ses lieu et place. Si clandestinité des actes d’exercice du droit = vice de possession, la dissimulation fait trop présumer l’usurpation pour que le droit entende la protéger. Le caractère clandestin de la possession des immeubles est exceptionnel (car obligé de le publier au cadastre, ect). Clandestinité plus fréquente en matière mobilière.

Les actes d’exercice du droit ne sont pas nécessairement clandestins aux yeux de tous, le possesseur ne peut les dissimuler qu’à la vue de celui qu’il considère comme véritable propriétaire (dont il craint la réaction). La clandestinité est donc un vice relatif elle s’apprécie différemment selon les tiers.

CCASS 7 juillet 1965 affaire Courbe : si les actes d’exercice du droit d’autrui ont été masqués mais que ce dernier en a appris l’existence, la prescription acquisitive pourra commencer à courir dès cet instant. 

  1. Exercice continu du droit

Principe de continuité dans l’exercice du droit, ce qu’exige formellement article 2261 CCiv. La possession sera continue lorsque les actes matériels ou juridiques ont été accomplis aux époques auxquelles normalement le titulaire du droit aurait agi.

Le Code civil vient au secours du possesseur qui ne parviendrait pas à établir la parfaite régularité des actes d’exercice du droit. Article 2264 dispose « Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire » -> présomption de continuité de la possession.

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