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Les sources internes du droit fiscal

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Par   •  3 Mars 2016  •  Cours  •  4 035 Mots (17 Pages)  •  1 085 Vues

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Licence 2 Droit – Droit Fiscal

Équipe pédagogique :

Francis QUÉROL – Maître de conférences

Camille ORTIZ – Chargé de travaux dirigés

Correction de la séance 4 :

Faits : La société Condigel a demandé à l’administration fiscale si elle était susceptible de bénéficier d’une exemption de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au motif que l’immeuble d’exploitation qu’elle utilisait devait être regardé comme une usine. Au moyen de deux lettres adressées aux sociétés Condigel et Intercoop, le service avait répondu par la négative en soutenant que les locaux d’exploitation en question ne présentaient aucunement un caractère industriel.

Pour autant, l’administration fiscale a, par la suite, considéré, en matière de taxe foncière, que les locaux en cause revêtaient une telle qualification et devaient, en conséquence, être évalués selon la méthode comptable, tel que la loi le prévoit. Sur ce fondement, elle notifie des rehaussements d’imposition à la société Intercorp.

Procédure : En opposition avec l’interprétation du droit qui a été retenue par l’administration fiscale, ladite société saisit le juge de l’impôt afin d’écarter l’application de la méthode comptable à sa situation au regard de la taxe foncière. Elle entend, pour ce faire, se prévaloir de la réponse émise à son endroit par le service concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Le tribunal administratif de Rouen rejette sa demande au motif que les lettres adressées aux deux sociétés ne faisaient qu’attester d’une prise de position de l’administration fiscale concernant l’impôt qui faisait l’objet de la demande, à savoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et qu’elles ne sauraient, par conséquent, engager l’administration sur le terrain d’un autre impôt.

En matière d’impôts locaux, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, la société Intercoop n’a donc pas d’autre choix, pour contester la décision du juge de premier degré, que de porter le litige devant le Conseil d’État en formant un pourvoi en cassation.

Problème de droit : La haute juridiction se retrouve ainsi saisie de la question suivante : une prise de position formelle de l’administration au regard d’un impôt est-elle susceptible d’être transposée au regard d’un autre ?

Solution : Le Conseil d’État répond ici par l’affirmative en jugeant « qu’en raison, d’une part, de l’identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l’application de la taxe d’enlèvements des ordures ménagères et un établissement industriel pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d’autre part, de l’identité d’assiette servant à l’établissement de ces deux impositions, cette position doit être regardée comme valant également prise de position formelle sur l’appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

Annonce de plan : 

I. L’admission de la faculté de transposer une doctrine relative à un impôt vers un autre impôt

A. La mise en évidence d’éléments identiques entre les deux impôts en cause

B. L’application de la position administrative retenue pour l’un des impôts à l’autre

II. L’étendue de la faculté de transposer une doctrine relative à un impôt vers un autre impôt

A. La double identité interrogée : critère strict de limitation ou critère large d’appréciation

B. La double identité dépassée : la recherche de sécurité juridique face au risque de l’entropie

I. L’admission de la faculté de transposer une doctrine relative à un impôt vers un autre impôt

A. La mise en évidence d’éléments identiques entre les deux impôts en cause

Les éléments de l’espèce révèlent que la société Intercoop s’est vu refuser sa demande d’exemption de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au motif que les locaux d’exploitation ne pouvaient être regardés en tant qu’usine. À cette occasion, l’administration a pris position sur la situation du contribuable au regard de ce premier impôt. Pour autant, le service a considéré ensuite, pour l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, que ces mêmes locaux présentaient un caractère industriel. Il s’agissait donc dans les deux cas de déterminer qu’elle était la nature des locaux d’exploitation et l’administration a retenu une réponse différente pour chacun des deux impôts. Le Conseil d’État est saisi par la société requérante d’une question portant sur la possibilité de transposer une prise de position formelle de l’administration à la situation d’un impôt qu’elle ne vise pas explicitement ; c'est-à-dire de savoir si l’administration était fondée à retenir deux appréciations, de prime abord, contradictoires ? À dessein d’apporter une réponse à cette interrogation, le Conseil d’État va mener un travail d’analyse des deux impôts en cause au principal.

En premier lieu, il ressort de la lettre des textes visés par l’arrêt que les deux impôts partagent une même assiette. En effet, cette dernière est constituée, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, « non seulement [de] toutes les constructions élevées au-dessus du sol, mais également [de] diverses catégories de biens qui ne sont pas des immeubles bâtis (terrains industriels, par exemple) »[1] ; sachant que l’assiette de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, reprend les « propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties » (cf. CGI art. 1521). Il y a donc identité d’assiette.

En second lieu, le Conseil d’État relève, que dans les deux cas de figure, le fait de trancher la question de la nature des locaux en cause a une incidence directe sur la détermination de l’impôt. Dans le premier cas, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne s’applique pas sur les bâtiments qualifiés d’usine (cf. CGI, article 1523 II) ; tandis que dans le second cas, la méthode de calcul retenue afin d’évaluer les locaux entrant dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties diffère selon la nature du bien immobilier construit pris en compte. S’il s’agit d’un local à caractère industriel, le service applique la méthode comptable, autrement il retient la méthode par comparaison.

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