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La responsabilité des dirigeants et les abus

TD : La responsabilité des dirigeants et les abus. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Mars 2021  •  TD  •  3 489 Mots (14 Pages)  •  513 Vues

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TD n°6 : la responsabilité des dirigeants & des associés - Les abus et conflits

Un pacte d'associé : Convention admis par tout ou partie des associés, en parallèle des statuts. Document juridique qui va permettre de réguler de manière souple l'organisation de la société, son fonctionnement ou encore prérogatives dont dispose chacun des signatures. L'objectif est de définir les relations entre les associés et de permettre de résoudre les conflits et de protéger les intérêts communs.

Un dirigeant (= gérant) : C'est à la fois un organe de gestion car prends les décisions nécessaire à la réalisation de l'objet sociale et onne marche de la société et un organe de représentation car agit au nom et pour le compte de la société.

Qui nomme les dirigeants : Les associés, donc exercer leur rôle jouisse de grand pouvoir mais parallèlement supportent de lourdes responsabilité. Les modalités de désignation varie selon le type et la taille de la société.

Il existe –

I)

4 pb : –

3 cas de responsabilité du gérant Responsabilité civile Responsabilité pénale Responsabilité fiscales

Cas pratique

Concerne la cession des parts de Albert N. On a une SARL qui est composé de 2 associés (Louis et Albert N.), 2 frères. Albert N veut céder ses parts sociales à son frères.

Cession de parts sociale entre associé :

En l'espèce entre frères, art ?? du cdc « les cessions de parts et parts sont librement cessibles entre les associés », par exception, les statuts peuvent venir d'une clause limitant la cessibilité.

En l'espèce, Nicolas est d'accord pour racheter les parts sociales de son frère, donc Louis se retrouverait avec la totalité des parts sociales entre ses mains donc on serait dans une SARL unipersonnelle.

→ Entraîne la dissolution de la société ?

En principe, elle peut continuer à fonctionner avec Louis en tant qu'associé unique

• Cession des parts à un tiers : Quelle règle applicable ? L223-14 Double exigence.

– La SARL peut elle se porter caution à l'égard d'un associé ou dirigeant de la société ? L'engagement

de caution pré-senti par la SARL à un associé gérant

Art L223-21 cdc : La SARL n'as pas le droit de se porter caution envers la banque pour le dirigeant. Il y a 3 type de convention :

– Libre : toute opérations courante conclut dans les conditions normales

– Contrôlé

– Interdite

En l'espèce, convention interdite car présente un danger pour la société. Il faut distinguer

→ les personnes visées : il s'agit des gérants et associés personne physique, des représentants légaux des personnes morales associés, des conjoints ascendant et descendant des personnes mentionnés ci dessus et e toute personne interposée.

→ Les opérations concerné : les personnes cités précédemment ne peuvent pas contracter d'emprunt auprès de la SARL, se faire consentir par elle des découvert sous forme de compte courant ou autre, se faire garantir leur engagement envers les tiers par la société.

L'acte conclut en vertu de cet art est frappé de nullité absolue, cette nullité peut être invoqué par toute

personne ayant intérêt à agir (associé, dirigeant ou créancier).

Conclusion : Cela n'est pas envisageable, s'il passe outre certaines interdictions il encoure la nullité

– Est ce que le document signé par les associés s'engageant à lui rétrocéder leurs parts sociales sont valables ?

Il y a des règles de quorum à respecter.

Les associés peuvent modifier décider de modifier la clauses statuaire qui prévoit le partage bénéfices selon les règles de quorum + majorité L223-30 du cdc : majorité par tête et par voix + respect des mesures de pub + MAJ des informations au RCS.

Concernant l'engagement à rétrocéder les parts sociales : Il s'agit d'un acte unilatérale de promesse de vente, soit insère une clause de cession forcé dans les statuts possibles dans certaines sociétés mais rare en pratique.

Ici l'idée est de créer un pacte juridique. Usage de la promesse de cession : en pratique c'est un contrat autonome ou cette promesse peut aussi être inséré dans un pacte d'associé.

On peut donc promettre de céder ses parts, mais le promettant conserve une faculté de rétractation.

JP Ch comm de la Ccass 27 juin 2018 : SAS la révocation unilatérale d'une promesse de vente d'action et par la suite la cession de ses actions constitue une violation du pacte d'associé qui entraîne la nullité de la cession sur le fondement d'une clause des statuts prévoyant la nullité de cession intervenant en violation du pacte et conformément à l'art 1134 anc du cc.

Promesse unilatérale de vente avec faculté de rétractation mais il ne faut pas un caractère fautif à la résiliation, la volonté de se rétracter ne doit pas être fait dans l'intérêt de nuire à l’autre personne.

En l'espèce, peut prévoir ce type de convention.

Le parents ou amis qui s'engage à faire l'apport et s'engage à céder, dispose d'une faculté de rétroaction, peut refuser de céder mais ne doit pas être motivé par une volonté de nuire ou comportement fautif.

– La question qui se pose est de savoir si un associé minoritaire peut s'opposer à des décisions prises par l'AG des associés ? Alexandre conteste la hausse du salarie du gérant et l'embauche en tant que directeur social de Mathieu N qui est associé

Alexandre gras possède 10% des parts sociales, il est donc associé minoritaire. Par la voie d'AG il ne dispose pas de voie suffisante pour s'opposer à Nicolas, lorsqu'il ne s'agit pas de décision de modification

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