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La Responsabilité Civile Des Dirigeants Vis à Vis Des Associés Dans Le Cadre D'une Société In Bonus

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Par   •  20 Mai 2014  •  2 390 Mots (10 Pages)  •  1 456 Vues

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I LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS VIS-A-VIS DES ASSOCIES DANS LE CADRE D’UNE SOCIETE IN BONIS

Le livre 3 de l’AUS prévoit la responsabilité civile des dirigeants sociaux, qu’ils

soient des personnes physiques ou morales34. Si, pour que la responsabilité soit

engagée, la faute des dirigeants doit être établie, il n’en reste pas moins vrai que

celle-ci est susceptible de l’être plus facilement lorsque l’action est exercée par la

société ou les associés (2.1) qu’en cas de recours formé par les tiers (2.2).

La mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants envers la société et les associés

se fait par l’entremise de deux actions bien distinctes : l’action sociale qui est

ouverte à la société (2.1.1), et l’action individuelle qui est reconnue aux associés

(2.1.2). Cependant, les conditions de la responsabilité sont exactement les mêmes

dans l’un et l’autre cas (2.1.3).

1) L’action sociale

Le principe de la responsabilité d’un dirigeant envers la société qu’il dirige ou

administre est posé par l’article 165 alinéa 1er de l’AUS en ces termes : « Chaque

dirigeant social est responsable individuellement envers la société, des fautes qu’il

commet dans l’exercice de ses fonctions. » Pour mettre en jeu cette responsabilité,

la société dispose d’une action dite action sociale35. Celle-ci vise à obtenir la

condamnation du dirigeant à réparer le préjudice subi par la société. En quelque

sorte, elle a pour objet le maintien ou la reconstitution du patrimoine social36. Une

telle conception est certainement étroite car la responsabilité d’un dirigeant peut

être recherchée pour des actes, faits ou abstentions n’ayant aucune incidence sur la situation matérielle ou patrimoniale de la société. Tel est le cas lorsque la société

subit un préjudice moral.

L’action sociale exercée contre un ou plusieurs dirigeants sociaux37 peut être

engagée soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs associés en cas de

défaillance des organes compétents38.

La société agit normalement par ses représentants légaux39. Cette action est dite

ut universi. Elle est exercée soit par les autres dirigeants en fonction, soit par les

nouveaux dirigeants40. Il est évident que l’action intentée par un dirigeant contre

un autre suppose que celui qui agit soit complètement étranger aux actes ou faits

commis par le dirigeant poursuivi. Autrement dit, il doit personnellement être hors

de cause. En tout cas, lorsque la faute est commune ou collective (faute commise par

les administrateurs ou tous les gérants par exemple), l’exercice de l’action sociale

par la société ne sera guère envisageable. Cette situation explique certainement que

le droit d’agir soit aussi reconnu aux associés.

L’action sociale exercée par les associés ou actionnaires est dite ut singuli41.

Elle peut d’abord être intentée par un associé agissant individuellement42. La jurisprudence

décide que celui qui a perdu la qualité d’actionnaire n’est plus habilité à

exercer l’action sociale, même si elle vise la réparation d’un préjudice né alors qu’il

était encore actionnaire43. Autrement dit, un associé ou un actionnaire ne peut agir

au nom de la société que s’il détient effectivement une part du capital social, quel

qu’en soit le montant44. Il en va autrement s’il cède ou vend ses parts ou actions, se

retire volontairement ou est exclu de la société.

L’action sociale peut aussi être exercée par plusieurs associés. Lorsqu’il s’agit

d’une société à responsabilité limitée, l’article 331 de l’AUS prévoit que plusieurs

associés ne peuvent demander la réparation du préjudice subi par la société que s’ils

représentent le quart des associés et le quart des parts sociales. Ces deux conditions

sont cumulatives. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une société anonyme, les actionnaires ne peuvent exercer l’action sociale que s’ils représentent au moins le vingtième du

capital social.

Ainsi, l’action sociale ne peut-elle être exercée par un ou plusieurs associés

qu’après une mise en demeure des organes compétents non suivie d’effet dans un

délai de trente jours45. Elle se justifie donc par l’inaction des représentants sociaux46.

C’est dire que le tribunal ne peut connaître de l’action sociale intentée par les associés

que si la défaillance des représentants légaux de la société est démontrée. Par

ailleurs, l’exercice de l’action sociale par les associés ne souffre aucune restriction.

Aussi, toute clause des statuts ayant pour effet de le subordonner à l’avis préalable

ou à l’autorisation de l’assemblée des associés, d’un organe de gestion, de direction

ou d’administration, ou d’y renoncer est réputée non écrite47. De même, aucune

décision des organes précités ne peut avoir pour effet d’éteindre

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