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La responsabilité pénale des dirigeants sociaux

Mémoire : La responsabilité pénale des dirigeants sociaux. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Novembre 2018  •  Mémoire  •  13 834 Mots (56 Pages)  •  2 913 Vues

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              INTRODUCTION

Le risque pénal est omniprésent pour le chef d'entreprise. Aujourd'hui il apparaît impossible de dénombrer les infractions qui couvrent l'ensemble de la vie des affaires : les relations du travail, les pratiques du commerce, le droit des sociétés, l'urbanisme, l'environnement, le droit fiscal..., si bien que chaque action du chef d'entreprise est potentiellement source de la commission d'une infraction. Il est dès lors indispensable pour le chef d'entreprise d'être particulièrement informé et entouré. Ce risque pénal est accentué par un flou juridique lié aux nombreux renvois d'articles à articles et à la dissémination des infractions dans tous les codes.[1]

La responsabilité pénale du dirigeant s'appuie sur la notion de "pouvoir". Que celui-ci soit de droit ou de fait, c'est le pouvoir du dirigeant qui justifie sa responsabilité. D'ailleurs, dans de nombreux cas, il est considéré que par l'acceptation de ses fonctions, le dirigeant a accepté la responsabilité qui en découle. L'une des premières spécificités tient aux contours parfois très flous des infractions : le chef d'entreprise va agir en son âme et conscience, selon lui tout à fait légitimement, dans un but nécessaire à l'exercice légal de l'activité de l'entreprise, alors que son acte sera en fait considéré par l'autorité judiciaire comme constituant une infraction.

 Etymologiquement, le mot responsabilité dérive de « responsum » qui dérive lui-même de « respondere » c'est-à-dire répondre. Etre responsable signifie donc, en termes simples, assumer ses actes et leurs conséquences et accepter d'en répondre. La responsabilité implique donc pour la personne un double engagement volontaire : l'engagement d'un agent  conscient à l'égard des actes qu'il a réellement voulu   et l'engagement d'accepter de rendre compte des effets de ces actes. Elle est le fondement de toute vie sociale, une évidence dont le droit ne saurait se passer. Son histoire se superpose à celle de l'homme et se nourrit de tous les mouvements de pensée qui ont concouru à l'élaboration de la Justice.[2]

Il est à noter que le terme dirigeant englobe le dirigeant de droit et le dirigeant de fait. La responsabilité du dirigeant de droit statutairement désigné est évidemment plus facile à établir que celle du dirigeant de fait.

 Dans les sociétés anonymes de type classique, le dirigeant de droit, est le président du conseil  d’administration qui est considéré comme le chef d’entreprise, dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, c’est le président du directoire qui est considéré légalement comme le chef d’entreprise, dans les SARL, la responsabilité pénale incombe au gérant, le président assume la responsabilité pénale du chef d’entreprise.

 La notion de dirigeant de fait a été précisé par la jurisprudence, ainsi cette qualification s’applique aux personnes qui, n’étant pas investies légalement, statutairement ou par délégation de pouvoirs, exercent dans les faits effectivement le pouvoir de  diriger, administrer, gérer et contrôler l’activité et le fonctionnement d’un organisme. Les dirigeants pénalement responsables étant identifiés par la loi ou les statuts ou précisés par la jurisprudence, le principe est que la responsabilité qu'ils encourent est une responsabilité personnelle quel que soit l'auteur du fait générateur de cette responsabilité dès lors que ce fait est accompli dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et les statuts pour réaliser l'objet social de la société. 

Afin de diminuer les risques pour la société, le législateur et la jurisprudence ont élaboré une série de règles permettant de contrôler l’activité des dirigeants sociaux et d’appliquer les sanctions assez graves en cas des fautes et des infractions de la part du dirigeant. Les règles élaborées et améliorées à chaque année sont appelées à faire peur aux dirigeants de manière que ces derniers n’agissent que dans l’intérêt de la société et des associés pour mener à bien la politique de gestion de la société.[3]

En effet, dès 1902, la Cour de cassation française a, dans un arrêt de principe, inauguré cet assouplissement en admettant, après avoir rappelé que « le chef d'entreprise est tenu pénalement responsable, comme s'il en était l'auteur, des contraventions commises dans l'entreprise qu'il administre directement », que «la responsabilité pénale de celles qui se produisent dans des départements dont il a délégué la direction, pèsent au même titre sur le directeur, gérant ou préposé qui l'y représente comme chef immédiat, avec les compétences et l'autorité nécessaires pour y veiller efficacement à l'observation des lois ». Dès lors,  pour s'exonérer de leur responsabilité personnelle, les dirigeants peuvent être tentés d'invoquer les délégations de pouvoirs qu'ils ont données. Toutefois, la jurisprudence s'est assouplie, pour des raisons pragmatiques, et notamment en raison des situations injustes que ce principe peut susciter en matière pénale. Sans doute cet assouplissement trouve-t-il son fondement dans la règle générale posée par le code pénal français selon laquelle « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait  ». [4]

La responsabilité du chef d'entreprise soulève des questions particulières en ce qui concerne le fait du préposé. La responsabilité du chef d'entreprise sera retenue notamment lorsqu'il est difficile d'identifier le salarié à l'origine du fait coupable ou si celui-ci ne tire aucun bénéfice de la commission de l'infraction. En matière de responsabilité du fait d'autrui, les choses sont aujourd'hui clairement tranchées tant par la jurisprudence que par la doctrine. La responsabilité pénale du chef d'entreprise du fait de son préposé n'est pas une responsabilité du fait d'autrui puisqu'elle suppose l'existence d'une faute du chef d'entreprise. Sur le plan formel, la faute commise par le salarié est conçue comme le révélateur de celle du dirigeant, cette dernière étant liée à l'organisation de l'entreprise et à son pouvoir. Ainsi, la faute du préposé ne pourra révéler celle du chef d'entreprise que si celui-ci exerce un pouvoir sur le premier. Cette construction théorique explique clairement la nécessité de caractériser l'existence d'un lien de subordination et donc l'exclusion de la responsabilité du dirigeant du fait d'un sous-traitant. 

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