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La notion de la dignité humaine

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Par   •  30 Mars 2017  •  Dissertation  •  1 463 Mots (6 Pages)  •  6 748 Vues

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TD 4 – la Dignité Humaine

Dissertation : la dignité humaine, a-t-elle une protection juridique effective ?

« Ce qui constitue la condition que seule peut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n’a pas seulement une valeur relative, c’est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une dignité » (Emmanuel Kant, « fondements de la métaphysique des mœurs »).

Comme pour beaucoup de principes légaux, le principe de la dignité humaine était initialement un principe de nature philosophe, pas juridique. Similaire de l’utilisation de l’expression « droits de l’homme » le principe de la dignité humaine était utilisé sans beaucoup d’une définition juridique précise. Avec le développement de la notion des droits de l’homme suivant la déclaration universelle des droits de l’homme après la deuxième guerre mondiale, la notion de la dignité humaine était invoquée en parlant de certains droits et libertés particulières – notamment les droits absolus (le droit à la vie, l’interdiction de la torture, etc.). Or, la dignité humaine a resté un concept assez intangible, sans précision concrète. En France, la création du code pénal a donné une définition et une précision au principe de la dignité humaine. Dans le chapitre « des atteintes à la dignité de la personne », le code précise toutes les circonstances dans lesquelles on trouverait des atteintes à la dignité humaine, donnant les cours françaises la possibilité de régler et également protéger la dignité de ceux-qui sont dans leurs juridictions.  

Même avec ces développements juridiques, une protection effective n’est pas une garantie. Donc on doit poser la question : « dans quelles mesures la protection de la dignité humaine est-elle assurée par les régimes juridiques français et européens ? ».

Comme déjà mentionné, on trouve des textes législatifs dans l’ordre juridique français qui disposent les protections relatives à la protection de la dignité des citoyens (A). Tandis qu’il existe des mesures de protection en droit interne, il y a également des garanties au niveau européen avec la Convention européenne des droits de l’homme (B).

I/ La garantie de respect du principe de la dignité humaine par l’ordre juridique français

  1. La consécration de respect du principe de la dignité humaine dans le droit positif français

  • La référence des « dignités » dans l’article 6 de la DDHC 1789, mais elle manque une explication précise de quoi ces dignités impliquent pour les citoyens français.
  • « Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités ».
  • Le code pénal fait référence à la dignité dans toutes les sections du chapitre V, « des atteintes à la dignité de la personne » du titre II du livre II. Il donne des définitions et des explications des actions qui composent une atteinte à la dignité humaine, donc également donnant une protection juridique effective au principe de la dignité humaine (puisqu’on peut déterminer ce qui porte atteinte à la dignité humaine).
  • L’entrée du principe sous l’espèce d’un principe constitutionnel – la décision du Conseil constitutionnel Bioéthique du 17 juillet 1994.
  • Suivant cette décision du Conseil constitutionnel le nombre des occurrences du principe de la dignité humaine dans la loi française a multiplié. De nos jours on trouve plus de 50 textes législatifs consacrant la dignité humaine dans le droit positif français.
  • Un dernier exemple : l’interdiction des concours de « mini-miss » (qui portent atteinte à la dignité des enfants) – l’article 58 de la loi 2014-873.
  • L’existence du principe de la dignité humaine, dans tous ces sources textuelles, est pour renforcer des droits déjà existants, ou pour remplacer/progresser ces droits terminologiquement.

  1. Le champ d’application du principe de la protection de la dignité humaine en droit français
  • Puisque le principe de la dignité humaine est mentionné dans plusieurs textes différents en droit français, il dispose des différents sens dépendant sur le contexte dans lequel il est écrit. Donc on peut dire que ce principe a un champ d’application variable, il change de convenir à la situation présente.
  • Dans le droit du travail et le droit au logement on parle de la dignité sociale, tandis qu’on parle de la dignité de la personne dans le droit pénal.
  • Chapitre V « des atteintes à la dignité de la personne » du code pénal dispose plusieurs sections qui prévoient l’étendue du principe de la dignité humaine, et ce cadre est assez énorme, touchant les situations et faits très divers.
  • Par exemple, le proxénétisme et la prostitution aux expérimentations médicales.
  • La dignité humaine n’est vue uniquement que comme un droit de chaque personne au respect par les tiers, mais également d’une qualité inhérente de l’humanité.
  • Comme dans l’arret « Commune de Morsang-sur-Orge », la dignité humaine peut se transformer du droit, opposable à l’homme par ses autres.
  • Le CE invoque rarement le principe de dignité découlant de l’art. 3 de la CEDH.
  • Or, en addition des sources juridiques internes, la France est également tenue par les obligations d’un État signataire de la CEDH. La CourEDH donne un autre niveau de protection de ce principe avec l’application de l’article 3 de la Convention.

II/ L’article 3 de la CEDH : la protection de la dignité humaine au niveau européen

  1. L’extension jurisprudentielle du champ d’application de l’article 3

  • 1974, la France ratifie la CEDH, s’obligeant à respecter ses principes et à se conformer aux arrêts de la CourEDH. La CEDH a donc une valeur supra-législative dans la hiérarchie des normes.
  • L’article 3 est composé de trois notions ; le traitement inhumain, le traitement dégradant et la torture. Par sa jurisprudence, la Cour a précisé ces notions et c’est ces précisions qui démontrent l’enjeu de l’interprétation de l’article 3 par la Cour.
  • Le traitement inhumain : Pyrer c/ RU 1978 – « celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’intensité particulière ».
  • Le traitement dégradant : Pyrer c/ RU 1978 – « ce qui humilie grossièrement l’individu devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience ».
  • La torture : Irlande c/ RU 1978 – « un traitement inhumain délibéré provoquant de fortes, graves et cruelles souffrances et marquée par une spécial infamie ».
  • La Cour a affiné sa jurisprudence relative aux faits qui peuvent être considérés comme illégaux à l’égard de l’article 3.
  • Kafkaris c/ Chypre 2008 : le fait « d’infliger à un adulte une peine perpétuelle et incompressible d’emprisonnement peut soulever une question au sens de l’art. 3 ».
  • Or, N c/ RU 2008 : « ne constitue pas un traitement inhumain d’expulser une personne atteinte d’une grave maladie ».
  • Donc par sa jurisprudence, c’est évident que la CourEDH adopte une interprétation dynamique concernant l’application de l’art. 3 par prendre en compte les faits spécifiques de chaque arrêt.

  1. Les obligations positives des États signataires pour assurer la protection du respect de l’article 3
  • Comme un État signataire, la France est sujet des obligations positives de la CEDH. C’est ces obligations qui donne l’efficacité à l’exercice des droits et libertés inscrits dans la CEDH.
  • Les obligations positives de l’article 3 composent de :
  • Les obligations procédurales.
  • La théorie de la Drittwirkung.
  • Les obligations procédurales :
  • Assenov et autres c/ Bulgarie 1998 : les États signataires ont l’obligation d’enquêter lorsqu’un individu a subi (par les services de l’État) de graves sévices contraires à l’art. 3.
  • Cette obligation est confirmée par l’arrêt Labita c/ Italie 2000 : dans lequel la Cour a estimé que l’interdiction légale générale de la torture et traitements dégradants/inhumains serait inefficace en pratique sans une obligation procédurale positive de l’État.
  • La théorie de la Drittwirkung :
  • Mentionné parfois comme l’effet horizontal de l’art. 3.
  • En combinaison avec l’art. 1 de la même convention, l’art. 3 impose l’obligation étatique de prendre les mesures visant à garantir que les citoyens de leur juridiction ne sont pas soumis aux traitements mentionnés dans l’art. 3 (même lorsque ces traitements sont infligés par les personnes privées).
  • Dans A c/ RU 1998,  la Cour a donné une nouvelle perspective concernant les obligations positives des États en citant que : les États sont tenus de prendre des mesures à empecher que les personnes relevant de leur juridiction ne soient soumises aux traitements contraires à l’art. 3 infligés par d’autres individus.
  • Z et autres c/ RU 2001 : si la victime est un individu vulnérable, l’étendue de cette obligation est plus large.

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