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La garde dans le droit de la responsabilité civile

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Par   •  24 Janvier 2020  •  Dissertation  •  2 058 Mots (9 Pages)  •  927 Vues

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LA GARDE DANS LE DROIT DE LA RESPONSABILITE

Les articles 1240 et 1241 du Code civil se réfèrent à la faute de l’auteur du dommage pour engager sa responsabilité.

Toutefois, qu’en est-il de cette responsabilité lorsque le dommage trouve sa cause dans l’action d’une chose, d’une personne incapable (mineur, malade mental) ou d’une personne qui a agi pour le compte d’une autre (préposé, domestique).

L’article 1242 précité dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde (doc n°1).

Dès lors, la responsabilité qui incombe à la personne peut aussi découler de la chose dont elle assure la garde. Cependant, cette garde, par extension, concerne aussi les personnes d’autrui dont le responsable doit répondre. Pour ce faire, il doit organiser et contrôler à titre permanent leur mode de vie (civ 2ème Blieck 1991).

Historiquement, l’article 1384, devenu 1242 du code civil, n’envisageait la responsabilité du fait des choses que dans des cas spéciaux, animaux, bâtiments en ruine. Une faute devait être constatée, or, dans de très nombreuses situations, il était difficile pour les victimes de démontrer une faute du gardien.

Ainsi, pour faciliter l’indemnisation des victimes, la jurisprudence de la Cour de Cassation a abandonné la notion de faute pour laisser la place à la responsabilité objective, c’est-à-dire la responsabilité sans faute.

Cette reconnaissance du principe général de responsabilité des choses que l’on a sous sa garde a été opérée par deux arrêts de la Cour de cassation en 1896 (Teffaine) et 1930 (Jand’heur). Cette dernière décision de 1930 pose donc le principe de responsabilité générale du fait des choses fondées sur l’article 1384 (1242 nouveau depuis l’ordonnance du 28 février 2016 portant réforme du droit des contrats) qui oblige le gardien à indemniser les préjudices causés par la chose indépendamment de toute preuve de faute.

Toutefois, pour engager toute responsabilité du fait d’une chose ou du fait d’autrui, le demandeur doit prouver que le défendeur était le gardien de la chose ou d’autrui.

Ainsi, en droit de la responsabilité, la détermination du gardien (I) est essentielle, toute fois, la garde peut connaître des atténuations dans certaines circonstances particulières (II).

I – La détermination du gardien :

Lorsqu’une chose cause un dommage, celui qui en est le gardien devient donc le responsable. Il s’agit d’une présomption simple de responsabilité (Civ 2ème 1992). Dès lors qu’un dommage résulte de l’action de la chose (A) ou de la tierce personne (B) dont on doit répondre, le demandeur doit d’abord chercher qui est le gardien pour ensuite engager sa responsabilité.

A – Le gardien de la chose :

Le gardien peut donc s’entendre comme étant celui qui dispose de la chose. Pour ce faire, il doit en avoir l’usage, la direction et le contrôle (civ 2ème 1997). Il s’agit d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt Franck de 1941.

La chose, terme générique, couvre tous les éléments qu’ils soient solides, liquides, gazeux ou autre, cela peut être une image de télévision (TGI de Paris 1991), des particules d’amiante (Caen 2001) ou encore des molécules (civil 2ème 2012).

La généralité de l’article 1242 du code civil permet son application à tous les types de choses, excepté le corps humain qui reste indisponible (art 16-2 du code civil).

L’article 1242 dispose que le dommage doit être causé par la chose. Cela renvoie donc à la notion de causalité, à savoir que le préjudice doit être causé par la chose, qu’il doit donc y avoir un lien de causalité entre le dommage et l’action ou l’inaction de la chose. Une fois ce fait établi, il appartient au demandeur de déterminer qui est le gardien de ladite chose. Pour ce faire, le gardien doit avoir le contrôle sur cette chose, plus précisément, l’usage, la direction et le contrôle.

Cette définition du gardien est constante depuis qu’elle a été définie par l’arrêt Franck de 1941. Dans cette espèce, un dommage avait été causé par une automobile mais celle-ci avait été volée. La question qui se posait alors était donc de savoir si le propriétaire pouvait être considéré comme le gardien.

En effet, le fait d’être propriétaire octroie la qualité de gardien mais c’est une présomption simple qui est en conséquence réfragable. Dans cette espèce, le dommage avait été causé durant le temps du vol, donc par le voleur. La haute juridiction judiciaire a donc décidé que dorénavant le gardien était la personne qui disposait de l’usage, de la direction et du contrôle de la chose.

A ce jour, elle n’est pas revenue sur son raisonnement.

Toutefois, pour ce qui concerne le fait d’autrui, les conditions de la reconnaissance de la qualité de gardien sont différentes de celles de la chose.

B – La qualité de gardien d’autrui :

Pour ce qui concerne le fait d’autrui, le code civil reconnait le fait de l’enfant mineur et du préposé.

Pour ce qui concerne l’enfant mineur, originellement, la Cour de cassation exigeait que l’autorité parentale soit exercée par ses parents et qu’il cohabite avec eux. La notion de cohabitation a longtemps fait débat puisque lorsqu’un dommage était causé par un enfant mineur qui avait été gardé durant quelques heures ou quelques jours chez d’autres personnes que chez ses parents, la responsabilité du dommage était introuvable.

Dès lors, la Cour de cassation a fait évoluer son raisonnement et a, par son arrêt Bertrand de 1997, considéré que la responsabilité des parents à l’égard de leur enfant mineur était liée à l’autorité parentale. Cet arrêt a été confirmé la même année par l’arrêt Samda. Selon la Cour, la cohabitation avec l’enfant est la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses parents. Ainsi, même s’il est confié quelques heures ou quelques jours à un tiers, la responsabilité des parents ne cesse pas. La cohabitation est donc désormais purement juridique te non plus factuelle.

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