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La distinction de la police judiciaire et de la police administrative

Dissertation : La distinction de la police judiciaire et de la police administrative. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Octobre 2018  •  Dissertation  •  2 000 Mots (8 Pages)  •  5 319 Vues

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La distinction entre police judiciaire et police administrative

        Le code des collectivités territoriales en son article 2212-2, rappelait que « la police a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques … » Le terme de « police » semble néanmoins bien vague. En effet, ce terme est utilisé autant en matière administrative qu’en matière judiciaire alors que pourtant, ces deux matières sont loin d’être semblables. L’article mentionné précédemment semble définir la police sous son critère « organique » c’est-à-dire tout ce qui se rapproche des organes de police.  Ce sont les fonctionnaires chargés du maintien de l’ordre public. Autrement, la police désigne également les règles de police qui sont des lois de réglementation de la vie courante qui d’encadre une activité déterminée.
        Ce terme peut donc désigner la police judiciaire qui est
« chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte » selon l’article 14 du code de procédure pénale. Elle est exercée sous la direction du Procureur de la République selon l’article 12 et contrôlée par la chambre d’instruction selon l’article 224. La police judiciaire a donc le rôle de rechercher et constater les infractions pénales, d’en identifier les auteurs et d’en rassembler les preuves. Quant à la police administrative, elle est définie traditionnellement comme l’activité de l’administration ayant pour but d’assurer le maintien de l’ordre public. Elle ne réprime pas les infractions comme le fait la police judiciaire. Elle n’intervient qu’à titre préventif.
        Les intérêts d’étudier cette distinction sont multiples. Le sujet peut nous amener à réfléchir sur le bien fondé de cette distinction et les conséquences qui peuvent en découler. Certains éléments semblent clairs et d’autres plus confus entre les deux polices qui forment une dualité intéressante à distinguer. Les deux régimes juridiques des deux polices sont bien différents et la distinction entre les deux permet l’attribution du contentieux au juge administratif ou au juge judiciaire.
        Nous pouvons nous demander : Dans quelles mesures la distinction entre les deux polices permet-elle de partager les contentieux judiciaire et administratif tout en restant pertinente ? N’y a-t-il pas un danger pour le contribuable et des confusions tendant au rapprochement entre les deux polices ?
        La distinction entre la police administrative et la police judiciaire semble ancrée depuis longtemps dans le droit français. En effet cette distinction semble concrète (I) et différencie les différentes compétences attribuées à chaque juge. Néanmoins, il peut subsister certaines confusions entre les deux juridictions (II).

I :  Une distinction concrète entre la police adm et la police judiciaire

Aujourd’hui, la distinction entre la police judiciaire et la police administrative semble acquise. Cela semblait moins pertinent avant l’arrivée du critère jurisprudentiel qui a constitué un véritable point de départ de la distinction : le critère finaliste (A). Néanmoins, ce critère institue-t-il réellement un partage net de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ? (B)

  1. Un critère jurisprudentiel comme départ de la distinction : le critère finaliste

        Comme mentionné précédemment, la police judiciaire et la police administrative ont des compétences différentes. L’une, s’exerce sous autorité administrative et a une mission générale de prévention et de maintien de l’ordre public tandis que l’autre a une mission de répression des infractions et d’en rechercher les auteurs. La police judiciaire est donc une autorité punitive alors que la police administrative n’a le droit à aucune réquisition ni sanction. L’une s’occupe de l’intérêt publique tandis que l’autre s’occupe de l’intérêt personnel et des atteintes aux libertés individuelles.
Un critère jurisprudentiel est venu affirmer la base de la distinction de ces deux polices. En effet, l’année 1951 est déterminante. L’arrêt du 7 mai Consorts Baud rendu par le Conseil d’Etat distinguait une opération de police judiciaire grâce au but de l’opération poursuivi. En effet, le critère se base sur le lien de l’opération en vue de laquelle l’opération de police a été entreprise. Par exemple, si l’opération est liée à un critère d’infraction, la police judiciaire est compétente tandis que s’il n’y a pas de critère d’infraction, la police administrative reste compétente. Ce critère est d’ailleurs confirmé dans l’arrêt Noualek du 7 juin rendu par le Tribunal des conflits de la même année. En l’espèce, un gardien de la paix avait poursuivi un individu soupçonné de vol et l’avait blessé. On se demandait quelle était la finalité poursuivie par l’agent. La décision est la même que pour l’arrêt Baud, la compétence est judiciaire car l’entreprise poursuivie par l’agent a été répressive.  La nature de l’activité est donc prise en compte pour différencier les deux polices. Cette finalité n’est donc pas entendue au sens subjectif. Ce n’est pas la finalité que poursuit un agent, c’est une finalité objective reconstruite par le juge.

B) De célèbres arrêts reprenant le critère finaliste

        Suite aux arrêts Baud et Noualek établissant le critère finaliste, la jurisprudence est restée dans une logique confirmative et plusieurs décisions ont été rendu. En effet, lors d’un arrêt Demoiselle Motsch rendu le 9 décembre 1977 par le Tribunal des conflits, un automobiliste avait forcé un barrage de police dans une opération de contrôle aux mépris des ordres d’obtempéré. Un policier avait alors tiré et blessé une passagère de la voiture. La compétence s’était discutée entre les deux polices. Le Tribunal des conflits avait alors statué et énoncé que la compétence était judiciaire car en utilisant son arme pour appréhender l’individu, le policier a exécuté un acte relevant de la police judiciaire. Cet arrêt privilégie la compétence de la police judiciaire à la compétence de la police administrative. L’inverse existe également. En effet, le 12 juin 1978, le Tribunal des conflits dans un arrêt Société le Profil énonce que la compétence revient à la police administrative car l’opération avait pour but d’assurer la sécurité des biens et des personnes. En l’espèce, Une grosse somme d’argent avait été dérobée alors qu’un employé de la société Le Profil, escorté d’agent de police, la transférait dans les locaux de la société. La société avait donc voulu faire valoir la responsabilité de l’Etat pour faute lourde. Le Tribunal des conflits ne tient pas compte de l'inaction. Il relève que le préjudice résulte essentiellement des conditions d'organisation de la protection de transport de fonds et donc de la compétence administrative. Ainsi, cet arrêt vient compléter les jurisprudences Baud et Demoiselle Mostch en utilisant toujours le critère finaliste.

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